Il n’a exposé aucun grief concret en vue d’expliquer pourquoi il serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit en retenant la tardiveté de son opposition. Ainsi, et sur ce point, le recours est manifestement mal-fondé. Il est dans tous les cas constaté que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public a été notifiée au prévenu le 25 juillet 2023 et ce dernier n’a formé opposition à son encontre qu’en date du 30 août 2023, agissant ainsi de manière manifestement tardive.