385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le/la recourant(e) indique les points précis de la décision qu’il/elle conteste et explique pourquoi il/elle demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs de la décision querellée. Il n’a exposé aucun grief concret en vue d’expliquer pourquoi il serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit en retenant la tardiveté de son opposition.