Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 455+456 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 mars 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant/requérant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ requis Objet validité de l'opposition / récusation procédure pénale pour infractions à la loi sur la circulation routière recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 20 octobre 2023 (PEN 23 620) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale no BJS 23 10526 du 13 juillet 2023, A.________ (ci-après : le prévenu, le recourant ou le requérant) a été reconnu coupable de conduite sans permis de circulation, plaque de contrôle et/ou autorisation et sans assurance RC, de conduite sans autorisation et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. L’ordonnance pénale précitée a été notifiée au prévenu le 25 juillet 2023. 1.2 Par courrier daté du 30 août 2023 (posté le même jour), le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale auprès du Ministère public Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public). Il a indiqué avoir précédemment envoyé un courrier pour former opposition et que celui-ci n’avait pas été reçu par le Ministère public. Il a mentionné que cela était sûrement dû à une erreur d’adresse. 1.3 Après avoir procédé à plusieurs vérifications (cf. ch. 4 ss de la décision attaquée), par courrier du 19 septembre 2023, le Ministère public a communiqué au prévenu qu’il considérait son opposition comme étant tardive et a transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional), comme objet de sa compétence. 1.4 Par décision du 20 octobre 2023, le Tribunal régional a constaté que l’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale no BJS 2023 10526 du 13 juillet 2023 avait été formée tardivement et que l’ordonnance précitée était donc entrée en force de chose jugée. 1.5 Par courrier daté du 31 octobre 2023, reçu le lendemain, le prévenu a formé recours à l’encontre de la décision du Tribunal régional précitée. 1.6 Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. Un délai de 20 jours a également été imparti au requis pour déposer une prise de position s’agissant de la demande de récusation. 1.7 Par courrier du 21 novembre 2023, le Parquet général a renoncé à prendre position considérant que l’opposition du prévenu est manifestement tardive et que la décision attaquée émane du Tribunal régional. 1.8 Par courrier daté du 24 novembre 2023, reçu le 27 novembre 2023, le Président B.________ du Tribunal régional a brièvement pris position s’agissant de la demande de récusation. 1.9 Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. Il a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 2 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur sa culpabilité, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute de validité de l’opposition, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale. Le prévenu est donc directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 2.2 En l’occurrence, et en lien avec la décision querellée, le recourant fait valoir qu’il souhaite attirer l’attention de la Chambre de céans sur certains éléments de la décision qui, à son sens, ne reflètent pas fidèlement la réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés. Il sollicite de la bienveillance afin d’être jugé de manière impartiale et juste, et demande la possibilité de démontrer concrètement et visuellement ce qu’il s’est réellement passé le 31 octobre 2022 avec son scooter. 2.3 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le/la recourant(e) indique les points précis de la décision qu’il/elle conteste et explique pourquoi il/elle demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs de la décision querellée. Il n’a exposé aucun grief concret en vue d’expliquer pourquoi il serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit en retenant la tardiveté de son opposition. Ainsi, et sur ce point, le recours est manifestement mal-fondé. Il est dans tous les cas constaté que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public a été notifiée au prévenu le 25 juillet 2023 et ce dernier n’a formé opposition à son encontre qu’en date du 30 août 2023, agissant ainsi de manière manifestement tardive. C’est dès lors à bon droit que la tardiveté de l’opposition a été constatée par l’autorité intimée et le recourant n’a fait valoir aucun motif valable permettant de considérer qu’une norme de droit aurait été violée. Son argument selon lequel il disposerait de preuves concernant le fait que certains courriers auraient été envoyés à une adresse erronée ne saurait être suivi. En effet, ce grief a déjà été soulevé par le prévenu auprès du Ministère public, qui a alors pris contact avec l’Office de la circulation routière et de la navigation pour savoir s’ils avaient reçu un courrier de la part du prévenu. L’autorité précitée a confirmé qu’ils n’avaient reçu aucune lettre de ce dernier. Le Ministère public a à plusieurs reprises donné l’occasion au prévenu de présenter tout document utile qui prouverait ses envois, mais le prévenu n’a jamais produit un quelconque document permettant d’attester de l’envoi de ses divers courriers. Dans ces circonstances, cet ultime grief du recourant ne saurait être suivi. Le prévenu ne fait au demeurant aucunement valoir qu’il serait question de courriers pertinents. Seule la question de la validité de 3 l’opposition pouvant être examinée dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur ce premier point. 3. 3.1 Dans le cadre de son recours, le prévenu a également déposé une demande de récusation à l’encontre du Président B.________ qui a rendu la décision querellée. 3.2 Conformément à l’art. 58 al. 1er du CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 148 V 225 consid. 3.2). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausibles. 3.3 Selon la jurisprudence fédérale, la partie doit, dans la règle, agir au plus tard dans les six à sept jours après la connaissance du motif de récusation. Dans tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie ait eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il est contraire au principe de la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour ensuite, à l’occasion d’un recours, tirer argument d’un motif de récusation qui était connu auparavant (ATF 148 V 225 consid. 3.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zurich 2020, N 4 ad art. 58 CPP). 3.4 En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de sa demande de récusation le requérant fait valoir en substance qu’il a eu un sentiment de manque d’impartialité lors de ses précédentes comparutions devant le Juge B.________. Il a précisé qu’il avait pu constater à plusieurs reprises que ses paroles semblaient ne pas être prises en considération, et qu’un témoin qu’il avait amené pour appuyer ses dires lors d’une autre procédure aurait même été humilié pendant l’audience. Or, en l’espèce, le Président B.________ a notifié une première ordonnance au prévenu en date du 22 septembre 2023, de sorte qu’une demande de récusation, au vu des motifs soulevés par le requérant qui portent sur d’anciennes procédures, aurait dû être soulevée immédiatement après la notification de cette ordonnance. Le requérant agit donc manifestement de manière contraire à la bonne foi, dès lors qu’il a attendu le rendu de la décision querellée pour soulever des motifs de récusation qui étaient connus auparavant. Dans ces circonstances, sa demande de récusation intervient de manière clairement tardive. Il n’a au demeurant aucunement expliqué pour quel motif il aurait été empêché de déposer la demande de récusation après avoir reçu l’ordonnance du 22 septembre 2023. Sur le vu de ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur la demande de récusation et celle-ci est déclarée irrecevable. 4 4. 4.1 En ce qui concerne la question de la validité de l’opposition, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 4.2 S’agissant de la demande de récusation, et en application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant étant donné que sa demande est manifestement tardive. 4.3 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant. 3. La demande de récusation est irrecevable. 4. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant. 5. Aucune indemnité n’est allouée. 6. A notifier: - au prévenu/recourant/requérant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au requis (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (par courrier A) Berne, le 12 mars 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6