Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se pencher davantage sur cette problématique, le grief tiré de la violation de l’art. 224 al. 1 CPP n’ayant pas été formulé dans le cadre de la procédure de recours (cf. pour le surplus également l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_697/2022 du 19 mai 2022). Il va de soi qu’il appartient au Ministère public de faire preuve de célérité accrue pour procéder sans délai à l’audition du prévenu qui n’a pas encore pu être interrogé, et dont la mise en détention provisoire a été prononcée sans que celui-ci ne puisse être entendu (cf. art.