Or, l’art. 224 al. 1 CPP prévoit que, dans le cadre de la procédure de détention devant le ministère public, celui-ci interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Néanmoins, l’art. 114 CPP stipule que le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (art.