Compte tenu de la restriction aux droits fondamentaux très importante que constitue la privation de liberté, et même s’il ne fait valoir qu’un grief devant la présente instance, et cela sans le motiver, la Chambre de céans ne fera pas preuve de formalisme excessif et analysera brièvement le bien-fondé du prononcé de la mise en détention provisoire du prévenu. En effet, il y a lieu de tenir compte des particularités du cas d’espèce. Le prévenu n’a en particulier pas pu être auditionné avant d’être placé en détention provisoire en raison de son état de santé.