11. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que les éléments étaient suffisants pour fonder de graves soupçons contre le prévenu, qui a été surpris en flagrant délit de vol par effraction dans un appartement sis à D.________ (lieu). Il a ensuite retenu un risque de fuite, dès lors que le prévenu n’a aucune attache particulière avec la Suisse et y séjourne illégalement. Le TMC a ainsi estimé qu’il est hautement probable que le recourant tente de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui ainsi qu’aux sanctions encourues. Quant au risque de collusion, il a laissé la question ouverte.