Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 425 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 octobre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour vol et violation de domicile recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2023 (ARR 23 421) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vol et de violation de domicile. 2. Par requête du 15 septembre 2023, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a demandé au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois pour risques de fuite et de collusion. 3. Par décision du 16 septembre 2023, le TMC a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois pour risque de fuite, soit jusqu’au 14 décembre 2023. Dans sa décision, le TMC a indiqué qu’il laissait la question du risque de collusion ouverte. 4. Par courrier daté du 29 septembre 2023 (parvenu au Ministère public le 3 octobre 2023 et reçu par la Chambre de céans le 13 octobre 2023), le prévenu a recouru personnellement depuis la prison régionale de Berne contre la décision du 16 septembre 2023, se limitant à demander une réduction de la durée de la détention provisoire. 5. Par courrier du 5 octobre 2023, le Ministère public a transmis le recours du prévenu à son défenseur d’office, Me B.________, en lui impartissant un délai de 5 jours pour prendre position quant à son contenu. 6. Par courrier du 6 octobre 2023 (reçu par le Ministère public le 9 octobre 2023), Me B.________ a pris acte dudit courrier, ainsi que de la volonté de son mandant de former recours contre la décision de détention provisoire, tout en laissant le soin à l’autorité de recours de statuer sur le courrier du recourant. 7. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position sur le recours. 8. Par courrier du 16 octobre 2023, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à la motivation de sa décision du 16 septembre 2023. 9. Le 16 octobre 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 20 octobre 2023, reçu le 23 octobre 2023, s’est déterminé sur le recours en concluant à son irrecevabilité respectivement à son rejet, sous suite de frais. 10. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à 2 prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 11. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que les éléments étaient suffisants pour fonder de graves soupçons contre le prévenu, qui a été surpris en flagrant délit de vol par effraction dans un appartement sis à D.________ (lieu). Il a ensuite retenu un risque de fuite, dès lors que le prévenu n’a aucune attache particulière avec la Suisse et y séjourne illégalement. Le TMC a ainsi estimé qu’il est hautement probable que le recourant tente de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui ainsi qu’aux sanctions encourues. Quant au risque de collusion, il a laissé la question ouverte. De plus, le TMC a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de fuite retenu et a estimé que la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois était proportionnée compte tenu du fait qu’il n’était pas possible, en raison de l’état de santé du prévenu, de savoir quand l’audition de ce dernier pourra avoir lieu et qu’il restait encore de nombreux actes d’investigation à accomplir. Enfin, le TMC a relevé qu’au vu de la peine privative de liberté encourue par le prévenu en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire requise par le Ministère public n’apparaissait pas disproportionnée. 12. A l’appui de son recours, le prévenu s’est limité à demander la diminution de la durée de la détention provisoire « pour un mois ». 13. Dans sa prise de position du 20 octobre 2023, le Ministère public a estimé que le recours était d’une part, intervenu hors du délai de dix jours et, d’autre part, n’était pas suffisamment motivé. Il a par conséquent conclu à l’irrecevabilité dudit recours. A cet égard, il a constaté que le recourant s’est contenté de demander une réduction de la durée de la détention provisoire, sans toutefois motiver en quoi la durée de 3 mois telle qu’ordonnée par le TMC dans sa décision du 16 septembre 2023 serait disproportionnée. Pour le surplus, le Ministère public a renvoyé la Chambre de recours à sa proposition d’ordonner la détention provisoire du 15 septembre 2023, laquelle reste parfaitement actuelle à ce jour, ainsi qu’à la décision du TMC du 16 septembre 2023. III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). 15. En ce qui concerne le délai de recours, il est précisé qu’il ressort du dossier de la 3 cause que la décision du TMC a été notifiée à la Prison régionale de Bienne en date du 19 septembre 2023. De plus, étant donné qu’aucun timbre postal n’est apposé sur l’enveloppe contenant le recours et qu’il n’existe pas de moyen de preuve de remise de l’écrit à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé le 29 septembre 2023 au vu de la date figurant sur ce dernier, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. 16. En outre, même si les explications du recourant, qui est un profane en matière juridique, sont succinctes, il a exprimé dans son courrier de recours son souhait à ce que la durée de la détention provisoire soit diminuée d’un mois. Il peut ainsi être déduit dudit courrier qu’il se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. En revanche, force est de constater que le recourant ne motive aucunement son grief, celui-ci se contentant de demander une diminution de la durée de la détention provisoire prononcée. Or, l’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. La question de la recevabilité du recours se pose donc manifestement dans le cas d’espèce. Compte tenu de la restriction aux droits fondamentaux très importante que constitue la privation de liberté, et même s’il ne fait valoir qu’un grief devant la présente instance, et cela sans le motiver, la Chambre de céans ne fera pas preuve de formalisme excessif et analysera brièvement le bien-fondé du prononcé de la mise en détention provisoire du prévenu. En effet, il y a lieu de tenir compte des particularités du cas d’espèce. Le prévenu n’a en particulier pas pu être auditionné avant d’être placé en détention provisoire en raison de son état de santé. 17. Au vu de ce qui précède, il y a exceptionnellement lieu d’analyser le bien-fondé de la mise en détention provisoire du prévenu, la question de la recevabilité du recours pouvant demeurer ouverte. 18. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 19. Forts soupçons 19.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner 4 d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 19.2 En l’espèce, l’action publique a été ouverte contre le prévenu pour vol et violation de domicile. Il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. En effet, le recourant a été pris en flagrant délit de violation de domicile et de vol dans la nuit du 15 septembre 2023. Au demeurant, cette condition préalable de détention n’a aucunement été remise en cause par le prévenu, ni par son défenseur d’office qui a renoncé à compléter le recours de son client. 20. Risque de fuite 20.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence fédérale, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel risque non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). La nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite : même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, no 12 ad art. 221). Enfin, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1). 20.2 En l’occurrence, force est de constater que le recourant ne remet nullement en question l’existence d’un risque de fuite. En l’espèce, le prévenu, qui est un ressortissant marocain, n’a aucune attache avec la Suisse et y vit de manière illégale. Dans ces circonstances, il y a fortement lieu de craindre, en cas de 5 libération, que le prévenu ne disparaisse en Suisse dans la clandestinité ou ne quitte le pays afin d'échapper à la procédure pénale, respectivement à la sanction qui pourrait être prononcée à son encontre. Un risque de fuite doit donc être retenu dans le cas d’espèce. 21. Proportionnalité et mesures de substitution 21.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 21.2 On précisera également qu’en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 21.3 Dans son recours, le recourant indique ce qui suit : « Je vous adresse ce courriel pour faire recours pour la décision du ministère public de trois mois provisoire. Je voudrais diminuer pour un mois ». On comprend dès lors que le recourant souhaite que sa détention provisoire soit limitée à 2 mois. 21.4 En l’espèce, les investigations n’en sont qu’à leurs débuts et plusieurs actes d’enquête doivent encore être effectués, notamment l’audition du prévenu et des lésés. Des recherches devront également être menées afin d’identifier tous les propriétaires légitimes des objets suspects retrouvés sur le prévenu. Au demeurant, il n’est, selon le Ministère public, pas exclu que le recourant soit également impliqué dans d’autres affaires du même type non encore élucidées et que l’établissement de son profil ADN permette de faire la lumière sur certaines affaires. A cet égard, la Chambre de céans constate, à la lecture de l’extrait du casier judiciaire du recourant, que de nombreuses procédures sont en cours pour des faits similaires. En outre, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 13 mai 2023 du Ministère public de Zurich-Sihl à une peine pécuniaire pour vol. 6 21.5 Par ailleurs, force est de constater que les faits reprochés au prévenu sont tout de même relativement importants, celui-ci étant visiblement entré par effraction dans un domicile privé en présence des habitants du logement. Il semblerait ainsi qu’il n’ait eu que peu d’égards pour autrui, le sentiment de sécurité des lésés ayant probablement été impacté par le vol commis à leur domicile, c’est-à-dire dans leur sphère privée. On précisera également que les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), prévoient de retenir 90 unités pénales en cas de vol par effraction, lorsque dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Bien que ces recommandations ne lient aucunement le juge, elles servent tout de même d’indication sur les quotités de peine qui peuvent être retenues. En l’occurrence, et bien que le montant dérobé n’ait pas encore été défini, il est relevé que le prévenu a apparemment pénétré sans droit dans un logement privé en présence de ses habitants. Le prononcé d’une peine supérieure à 3 mois apparaît ainsi tout à fait réaliste. Sous cet angle, le prononcé d’une mise en détention provisoire pour une durée de 3 mois respecte le principe de la proportionnalité. 21.6 En dernier lieu, il est rappelé que le TMC a indiqué que la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois était aussi proportionnée compte tenu du fait qu’il n’était pas possible, en raison de l’état de santé du prévenu, de savoir quand l’audition de ce dernier pourra avoir lieu. Dans un souci d’exhaustivité, on rappellera que le prévenu n’a pas pu être interrogé avant sa mise en détention en raison de son état de santé. Or, l’art. 224 al. 1 CPP prévoit que, dans le cadre de la procédure de détention devant le ministère public, celui-ci interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Néanmoins, l’art. 114 CPP stipule que le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (art. 114 al. 2 CPP). En l’occurrence, force est de constater que le Ministère public n’a pas pu procéder à l’audition du recourant avant de demander sa mise en détention provisoire, en raison de l’état de santé mental de ce dernier. Le défenseur d’office du prévenu a néanmoins eu l’occasion de se déterminer. Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se pencher davantage sur cette problématique, le grief tiré de la violation de l’art. 224 al. 1 CPP n’ayant pas été formulé dans le cadre de la procédure de recours (cf. pour le surplus également l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_697/2022 du 19 mai 2022). Il va de soi qu’il appartient au Ministère public de faire preuve de célérité accrue pour procéder sans délai à l’audition du prévenu qui n’a pas encore pu être interrogé, et dont la mise en détention provisoire a été prononcée sans que celui-ci ne puisse être entendu (cf. art. 5 al. 2 CPP). Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité est respecté (cf. ch. 21.4 supra). 21.7 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. Celui-ci n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de 7 substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucune. 21.8 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 27 octobre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 425). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 9