Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 418 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 octobre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour meurtre recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 29 septembre 2023 (ARR 23 429) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également: le prévenu ou le recourant) est prévenu de meurtre. Par décision du 29 juin 2023, le Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2023, notamment pour risques de fuite et de collusion. 2. Le 20 septembre 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 25 mars 2024, en raison des risques de collusion et de fuite. Le TMC a admis cette requête par décision du 29 septembre 2023. 3. Par courrier daté du 28 septembre 2023 (parvenu au TMC le 5 octobre 2023 et reçu par la Chambre de céans le 9 octobre 2023), le prévenu a recouru à l’encontre de la décision du TMC du 29 septembre 2023. 4. Le 9 octobre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a transmis le courrier daté du 28 septembre 2023 du prévenu à son défenseur d’office Me B.________, en lui priant de communiquer si ledit courrier était à considérer comme un recours. 5. En date du 10 octobre 2023, Me B.________, pour le prévenu, a indiqué que son client souhaitait maintenir son recours. Il a également précisé qu’il n’avait pas d’autre choix que de laisser la Cour statuer, étant souligné qu’il n’entendait pas compléter le recours de son client. 6. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Président a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier daté du 12 octobre 2023, reçu le lendemain, le TMC a renoncé à prendre position. 8. Le 12 octobre 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 13 octobre 2023, reçu le 16 octobre 2023, s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. 9. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 2 II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a en substance retenu que les divers actes d’enquête menés à ce jour n’ont pas affaibli les soupçons graves préexistants, mais qu’ils ont plutôt soulevé des contradictions et incohérences supplémentaires dans les déclarations du prévenu. Il estime ainsi que la condition préalable de détention est remplie dans le cas d’espèce, et qu’il existe au surplus toujours un risque de fuite. 11. Dans son recours, le prévenu soutient en substance que s’agissant de l’ADN retrouvé dans l’anus et le pubis de la victime, celui-ci ne concernerait en rien la soirée du drame. Il indique qu’il était chez elle 2 à 3 jours avant l’incident pour lui apporter de la nourriture, qu’il avait dormi sur place mais qu’ils n’avaient entretenu aucun rapport, leur dernière relation sexuelle remontant environ à 1 mois et demi, voire 2 mois avant sa mort. Il explique qu’il est fort probable qu’il lui ait touché la main et qu’elle ait ensuite étalé son ADN sur ses parties. Il précise également que l’altercation avec la victime a duré au moins 45 minutes et qu’il s’est retrouvé dans tous les recoins de la chambre de celle-ci. Il soutient qu’il est quasiment impossible de se souvenir de chaque infime détail. Il indique ensuite que les fractures sur les mains de la victime peuvent être dues au fait qu’il se soit protégé alors qu’elle le ruait de coups. Il ajoute encore qu’il n’a pas vu la victime debout sur le rebord de la fenêtre, qu’il l’a vue ouvrir la fenêtre puis l’impulsion qu’elle s’apprêtait à grimper. Il estime qu’elle s’est possiblement mise à genoux pour monter, ce qui expliquerait le manque de traces, et qu’il n’a absolument pas pensé qu’elle voulait se tuer. Il déclare encore qu’il n’a aucunement emporté le téléphone de la victime chez lui. Il estime également que le psychiatre n’a jamais vu la victime en état de « démence » ou de crise aiguë, mais qu’il est absurde de ne pas retenir la thèse du suicide en raison de la consommation de drogues par la victime et de son état paranoïaque. En dernier lieu, le prévenu explique avoir fait des recherches sur internet car il était complètement dévasté, abasourdi et sous le traumatisme de tout ce qu’il a dû vivre. 12. Dans sa prise de position du 13 octobre 2023, le Ministère public a constaté que le recourant n’amenait pas d’arguments supplémentaires à ceux de son défenseur dans le cadre de la procédure de détention ARR 23 429 par-devant le TMC, et qu’il se contente de remettre en question la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. Le Ministère public précise que l’intensité des soupçons pesant sur le prévenu a été motivée en détails dans le cadre de la demande de prolongation de la détention provisoire du 20 septembre 2023, laquelle reste parfaitement actuelle à ce jour. Il se rallie pour le surplus entièrement à la décision attaquée et invite la Chambre de céans à rejeter le recours. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation de la détention provisoire. En l’espèce, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée 3 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 15.2 En l’espèce, et à l’instar du Ministère public, il est constaté que le recourant n’amène pas d’arguments supplémentaires à ceux de son défenseur dans le cadre de la procédure de détention ARR 23 429 par-devant le TMC, celui-ci se contentant en substance de remettre en question la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. 15.2.1 Premièrement, et s’agissant de l’ADN retrouvé dans l’anus et le pubis de la victime, le recourant soutient dans son recours que sa dernière relation avec la victime remontait à environ 1 mois et demi, voire 2 mois avant sa mort, et qu’il est donc fort probable qu’il lui ait touché la main et que celle-ci ait ensuite étalé son ADN sur ses parties. La thèse évoquée par le recourant apparaît toutefois très peu plausible. En effet, s’agissant des relations sexuelles entretenues avec la victime, les déclarations du recourant ont passablement évolué. Il a dans un premier temps indiqué avoir entretenu une seule fois un rapport avec la victime il y a un an (Dossier ARR 23 429 D. 19 l. 24-25), ce qu’il a confirmé lors d’une audition subséquente (Dossier précité D. 66 l. 743-746). Confronté au fait que des traces d’ADN lui appartenant ont été retrouvées dans l’anus et sur le pubis de la victime, le prévenu a reconnu que la dernière relation sexuelle qu’il a eue avec celle-ci remontant à environ 4 mois (Dossier précité, D. 67 l. 771 ss), contredisant ainsi déjà ses premières déclarations. Il a ensuite affirmé avoir entretenu uniquement 4 une relation vaginale avec la victime et a ensuite précisé que la dernière relation devait remonter à 2-3 mois (Dossier précité, D. 68 l. 808 ss). Dans son recours, il soutient désormais que la dernière relation se serait déroulée 1 mois et demi, voire 2 mois avant le décès de la victime, ce qui constitue une nouvelle inconsistance dans ses déclarations. Dans tous les cas, force est de constater que passé un délai de 72 heures, il est difficile de retrouver des traces ADN sur le corps d’une personne, de sorte que les thèses du recourant apparaissent très peu probables. La lumière devra manifestement être faite sur ce point, mais à ce stade de l’enquête, force est de constater qu’il apparaît que le recourant aurait entretenu un acte sexuel avec la victime dans les heures précédant son décès, son ADN ayant été retrouvé profondément dans l’anus de la victime et sur son pubis. Il semblerait ainsi qu’un motif d’ordre sexuel pourrait être à l’origine de la violente dispute qui a éclaté entre les parties peu avant la chute fatale. 15.2.2 S’agissant du second grief soulevé par le recourant, il est relevé que l’enquête devra effectivement déterminer si les fractures sur les mains de la victime ont été causé par le prévenu lui-même ou non. Il est néanmoins souligné qu’il est désormais établi qu’une dispute très violente a éclaté entre les parties peu avant la chute de la victime. 15.2.3 En ce qui concerne ensuite l’absence de traces de pieds sur le rebord de la fenêtre, force est de constater que le Ministère public a justement prévu de mandater un expert afin que la lumière puisse être faite sur ce point. Celui-ci devra notamment se pencher sur plusieurs variantes ayant pu conduire à la chute de la victime (Dossier ARR 23 429 D. 158 ss). 15.2.4 Ensuite, les thèses évoquées par le recourant en lien avec le téléphone portable de la victime devront aussi être éclaircies. Il est toutefois relevé que l’analyse des localisations des téléphones sont des données objectives et précises, et que celles-ci permettent de démontrer que le téléphone de la victime a borné plusieurs antennes situées à D.________ et à E.________, et également à F.________. Il se pourrait ainsi que le prévenu ait fait encore un aller-retour entre-temps jusqu’au domicile de la victime. Le recourant qui soutient que son téléphone portable aurait alors indéniablement dû borner aux mêmes endroits aux mêmes moments ne saurait être retenue comme telle au stade actuel de l’enquête, dès lors qu’il est plutôt probable qu’il n’ait pas emporté systématiquement les deux téléphones avec lui. Il semblerait au contraire très surprenant qu’il soit en l’occurrence d’« erreurs informatiques », thèse soutenue par le recourant (Dossier précité D. 65 l. 654-655). L’enquête devra également permettre de faire la lumière sur ce point. 15.2.5 Enfin, le recourant indique avoir fait des recherches sur internet car il était complètement dévasté, abasourdi et sous le traumatisme de tout ce qu’il a dû vivre. Or, une personne n’ayant rien à se reprocher qui viendrait d’assister au potentiel suicide d’un(e) ami(e) n’a en principe pas pour réflexe d’aller rechercher quelques heures après le décès sur internet si « la Suisse utilise les adn en cas de mort », « combien de temps dure une enquête » et « combien de temps reste une empreinte sur un sac plastique ». Bien que la thèse du recourant ne puisse pas être complètement écartée à ce stade de l’instruction, le fait d’avoir entrepris de telles recherches sur internet peu après le drame est un élément venant 5 manifestement renforcer les graves soupçons pesant à son encontre. 15.3 En résumé, malgré les différents griefs soulevés par le recourant, force est de constater que de graves soupçons pèsent à son encontre, et que ceux-ci se sont manifestement renforcés depuis le début de l’instruction. En effet, dans un premier temps plusieurs contradictions et évolutions flagrantes avaient déjà été mises en évidence dans les déclarations du prévenu (heures de présence dans l’appartement de la victime, comportement après les faits, prise du téléphone portable de la victime, etc.). Le faisceau d’indices important existant déjà au début de l’enquête s’est manifestement encore renforcé dès lors qu’il apparaît désormais qu’il a entretenu un acte sexuel avec la victime dans les heures précédant son décès (ce qui est contesté à ce stade par le prévenu) et qu’une violente dispute a éclaté entre les parties. Bien que ce soit son droit le plus strict, le prévenu n’a nullement expliqué pourquoi les parties se sont violemment disputées, soulignant qu’une dispute a éclaté « pour pas grand-chose, une incompréhension » (Dossier ARR 23 429 D. 25 l. 957-960). Il apparaît toutefois surprenant qu’une dispute d’une telle violence éclate pour une « simple incompréhension », au point que le prévenu « ait eu peur de devoir la tuer si ça devait s’envenimer encore plus » (Dossier précité D. 12 l. 219 ss). De nombreuses traces de sang ont été retrouvées dans l’appartement de la victime et les déclarations du prévenu en lien avec les traces retrouvées sur le rebord de la fenêtre ne coïncident pas avec ses différentes explications. Enfin, on mentionnera également que le message envoyé par la victime à G.________ 30 minutes avant qu’elle décède sonne manifestement comme un appel à l’aide et que celle-ci semble avoir eu réellement peur d’un certain « A.________ ». Sur le vu de tout ce qui précède, la Chambre de céans estime que de très graves soupçons pèsent actuellement à l’encontre du prévenu. L’enquête devra encore permettre de lever certaines petites zones d’ombres afin de retracer de manière la plus précise possible le déroulement exact des faits. 16. Risque de fuite 16.1 En l’occurrence, le recourant ne remet nullement en cause l’existence d’un risque de fuite. Il est dès lors entièrement renvoyé à la décision attaquée sur ce point, ainsi qu’à la décision rendue le 21 juillet 2023 dans le dossier BK 23 293 par la Chambre de céans et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2023 dans la cause 7B_464/2023. Les considérants des décisions précitées relatifs au risque de fuite conservent en effet toute leur validité. Il y a fortement lieu de craindre, en cas de libération, que le prévenu ne disparaisse en Suisse dans la clandestinité ou ne quitte le territoire suisse afin d’échapper à la procédure pénale, respectivement à la sanction pénale encourue. 17. Risque de collusion 17.1 En l’espèce, le recourant n’a pas contesté l’existence d’un risque de collusion et ce risque n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une analyse par le TMC. La Chambre de céans ne s’attardera donc pas sur ce point, étant néanmoins souligné que plusieurs expertises doivent être réalisées (Dossier ARR 23 429 D. 148 ss) et que le prévenu devra à nouveau être entendu. 6 18. Proportionnalité et mesures de substitution 18.1 Enfin, le recourant ne remet pas non plus en question la proportionnalité de la prolongation de la détention provisoire. Dans un souci d’exhaustivité, il est néanmoins relevé que la détention provisoire peut être prolongée pour une durée de six mois au plus dans des cas exceptionnels (art. 227 al. 7 CPP). En l’espèce, un meurtre est reproché au prévenu. Les faits sont donc graves et la peine encourue est clairement importante. Par ailleurs, l’enquête est particulièrement complexe, notamment en raison de l’évolution et de l’inconsistance des déclarations du prévenu qui a menti à plusieurs reprises. Aussi, une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu a été demandée par le Ministère public (Dossier no ARR 23 429 D. 148 ss). Deux autres mandats d’expertises ont également été confiés à une experte de l’institut de médecine légale de l’Université de Berne afin qu’elle effectue des comparaisons morphométriques des blessures aux jambes du prévenu avec les pédales de son vélo, ainsi qu’avec les formes de la dentition de la victime (Dossier précité D. 154 ss). Enfin, le Ministère public a également indiqué qu’il envisageait de mandater un expert afin d’établir un rapport d’expertise dynamique concernant les déroulements possibles de la chute de la victime (Dossier précité D. 158 ss). Aussi, la procédure d’instruction s’est manifestement complexifiée, plusieurs expertises devant être réalisées. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire prononcée pour une durée de 6 mois est proportionnée. 18.2 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. Le recourant n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 19. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente e.o. I.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 20 octobre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 418). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 8