25. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, à hauteur de 9/10ème, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office dans le cadre de la présente procédure de recours, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).