). Au demeurant, il est précisé que la violation du droit d’être entendu du recourant n’est que légère, dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral est sévère s’agissant de la possibilité d’ordonner des mesures de substitution dans les cas où il existe un risque de fuite sérieux, risque manifestement rempli dans le cas d’espèce. Le défenseur d’office du recourant ayant tout à fait conscience de ce qui précède, la violation du droit d’être entendu du recourant sur ce point doit être considérée comme étant minime, ce qui conduit ainsi à une légère réduction des frais de procédure.