Il sied de constater que le Tribunal régional a ordonné l’arrestation immédiate du recourant et son placement en détention pour des motifs de sûreté, après l’avoir interpellé et entendu spécifiquement sur ce point (cf. PEN 22 417, D. 987-988). On soulignera également que rien n’empêchait le mandataire du prévenu de requérir une brève suspension des débats afin de pouvoir préparer sa détermination. Le recourant a ainsi pu s’exprimer sur les éléments pertinents et faire valoir ses griefs par le biais de son mandataire avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise. Le grief de la défense doit ainsi être rejeté