Partant, une mesure de substitution à la détention, sous la forme de la fourniture de sûretés, est rejetée. Il en va de même des autres mesures proposées par le recourant, lesquelles sont impropres à prévenir le risque de fuite. 21.3 Enfin, il sied de rappeler que le recourant a été condamné par jugement du 18 septembre 2023 à une peine privative de liberté ferme de 6 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. Dans ces circonstances, la Chambre de céans constate que la détention prononcée par le Tribunal régional pour une durée de trois mois respecte manifestement le principe de proportionnalité. Ceci étant, au vu