A cela s’ajoute que le prévenu n’a transmis que peu d’indications sur ses capacités financières et sur celles de sa compagne. Or, il lui incombait de transmettre à la Chambre de céans tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure, ce qu'il n'a pas fait. Dans la mesure où il n’est pas possible de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la mesure de substitution proposée par la défense, celle-ci ne peut en aucun cas être ordonnée. Partant, une mesure de substitution à la détention, sous la forme de la fourniture de sûretés, est rejetée.