238 CPP et de proposer de déposer les montants versés sur les comptes épargne de ses enfants à titre de caution (PEN 22 417, D. 992-997). A défaut de toute information quant au montant maximum envisageable de la caution à verser, il n’est toutefois pas possible de vérifier le caractère approprié de la garantie offerte, qui doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, afin de déterminer si la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite.