Le prévenu ne développe aucunement que tel serait le cas en l’espèce, se contentant d’affirmer que sa compagne et lui-même, actifs professionnellement, sont en mesure de donner suite à une mesure au sens de l’art. 238 CPP et de proposer de déposer les montants versés sur les comptes épargne de ses enfants à titre de caution (PEN 22 417, D. 992-997).