). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1). 21.2 En l’espèce, la défense a reproché aux premiers Juges de ne pas avoir analysé les différentes mesures de substitution.