20. Risque de récidive 20.1 La défense a indiqué qu’un risque de récidive – bien qu’il n’ait pas été évoqué par les premiers Juges – est inexistant en l’espèce, au regard notamment du comportement du recourant depuis les derniers faits qui lui sont reprochés, du risque faible à moyen de récidive et de l’absence d’antécédent judiciaire. 20.2 En l’occurrence, le risque de fuite étant retenu, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le risque de récidive soulevé par la défense, risque qui n’a au demeurant pas été traité par l’instance précédente.