18.2 En l’espèce, le recourant a admis que de graves soupçons d’infractions pénales pesaient sur lui et n’a pas contesté la réalisation de cette condition préalable dans son recours. S’il fait certes valoir que certains des verdicts de culpabilité sont contestés, cela n’est pas relevant dans la mesure où, par jugement du Tribunal régional du 18 septembre 2023 (non entré en force), le recourant a été condamné pour une série d’infractions, à savoir viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de