S’agissant de la famille du recourant en Suisse, le Ministère public a également relevé que ce dernier n’entretient pas de contact régulier avec son frère et que le droit de visite sur sa fille F.________ – victime et partie plaignante dans la procédure PEN 22 417 – est exercé de manière irrégulière et sous le régime du droit de visite accompagné. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Ministère public a ensuite estimé qu’il n’existe aucune mesure de substitution appropriée permettant d’écarter le risque de fuite actuel. III. En droit