Elle a également estimé que des mesures de substitution concrètes existent et seraient suffisantes pour parer au risque de fuite, dès lors que le recourant n’a jamais manifesté l’intention de se soustraire à la procédure pénale. Enfin, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité précédente de ne pas l’avoir interpellé au préalable sur la question de la détention, de manière à lui permettre de préparer correctement sa défense.