Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 397 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 octobre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Vicari Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, Kasernenstrasse 19, 3013 Berne Objet placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté procédure pénale pour viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants etc. recours contre l’ordonnance dans le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Section pénale, du 18 septembre 2023 (PEN 22 417) Considérants: I. En procédure 1. Le 18 septembre 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Section pénale (ci-après : Tribunal régional) a reconnu A.________ (ci-après: recourant) coupable de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie, violation du domaine secret et du domaine privé moyennant un appareil de prise de vues et inceste. Le recourant a été condamné à 6 ans de peine privative de liberté ferme sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire, au suivi d’un traitement ambulatoire, puis à une interdiction de 10 ans d’exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle en lien avec des mineurs. L’expulsion du recourant, pour une durée de 10 ans, a également été prononcée. Le recourant a en outre été condamné au paiement des frais de procédure. Enfin, le Tribunal régional a ordonné le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. 2. Le recourant, par son défenseur d’office, a recouru par courrier daté du 22 septembre 2023 (posté le 22 septembre 2023) contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 septembre 2023 (PEN 22 417) et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; Subsidiairement : 2. Annuler la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 septembre 2023 (PEN 22 417) et ordonner des mesures de substitution en particulier : a. l'interdiction de périmètre ou l'assignation à résidence, éventuellement assortie de la surveillance électronique (art. 237 al. 2 let. c e.r. avec 237 al. 3 CPP) ; b. le dépôt du passeport et l'obligation de se présenter plusieurs fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile (art. 237 al. 2 let. d CPP) ; c. l'interdiction de quitter la commune de D.________ dans un rayon précis à définir (art. 237 al. 2 let. c CPP) ; d. l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique, respectivement à un traitement ambulatoire régulier (art. 237 al. 2 let. f CPP) ; e. l'interdiction de contact (art. 237 al. 2 let. g CPP) ; Dans tous les cas : 3. Mettre les frais à la charge de l’Etat ; 4. Joindre au fond les honoraires du soussigné. 2 3. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 4. Par courrier du 26 septembre 2023, reçu le 27 septembre 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public du canton de Berne qui s’est déterminé par courrier daté du 2 octobre 2023, reçu le 3 octobre 2023. 5. Par courrier daté du 28 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023, le Tribunal régional a renoncé à prendre position et a fait parvenir au Président de la Chambre pénale le dossier de la cause PEN 22 417 pour consultation. 6. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte des courriers du Ministère public et du Tribunal régional. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 7. Par courrier du 5 octobre 2023 (reçu le 6 octobre 2023), le recourant, par son défenseur d’office, a déposé ses remarques finales et confirmé la motivation ainsi que les conclusions de son recours. 8. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte du courrier précité et indiqué que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. 9. Par courrier du 10 octobre 2023, le Ministère public a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler et se référer à sa prise de position du 2 octobre 2023. II. Arguments des parties 10. Le Tribunal régional a ordonné la mise en détention immédiate du prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. Il a en substance motivé qu’il serait aisé pour le recourant, vivant et travaillant aux abords de la frontière allemande, de se soustraire à l’exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée et à la mesure d’expulsion ordonnée, pour aller vivre en Allemagne auprès de sa compagne et de ses deux enfants. Se référant à la doctrine et à la pratique du Tribunal des mesures de contrainte régional du Jura bernois-Seeland, le Tribunal régional a conclu que le risque de se dissimuler de l’autre côté de la frontière, bien qu’il s’agisse d’un Etat Schengen, suffit à justifier une mise en détention. 11. À l’appui de ses conclusions, le recourant, par son mandataire, a pour l’essentiel fermement contesté l’existence d’un risque de fuite, mais n’a pas remis en cause l’existence des forts et graves soupçons de commission d’infractions, relevant toutefois qu’il contestait la réalisation de certaines infractions retenues. Concernant 3 le risque de fuite, le recourant a tout d’abord relevé qu’il est, depuis près de 25 ans, bien intégré en Suisse et n’a plus aucune attache avec son pays d’origine. En outre, la défense a contesté le raisonnement retenu par l’autorité précédente, estimant que le fait que le recourant rende visite de manière quasi quotidienne à sa compagne et à ses enfants en Allemagne ne permet pas de retenir un risque de fuite. À cet égard, le recourant a relevé qu’il serait tout aussi aisé pour les autorités pénales de le retrouver dès lors que son centre d’intérêts se trouve soit en Allemagne soit en Suisse, où vit sa fille aînée et sur laquelle il a un droit de visite, ainsi que son frère et sa tante. Aux yeux de la défense, les visites quasi journalières du recourant dans un pays étranger ne permettent pas de confirmer la thèse retenue par le Tribunal régional selon laquelle le recourant serait plus tenté de prendre la fuite. Le recourant a ensuite indiqué avoir un emploi, depuis plusieurs années, en tant que logisticien / magasinier auprès de la société E.________ SA, qui lui permet d’être indépendant financièrement et de soutenir ses trois enfants. Il a également rappelé qu’à aucun moment de la procédure pénale, le Ministère public, respectivement le Tribunal régional n’avaient estimé nécessaire de demander sa mise en détention. Il est ainsi resté libre depuis le début de l’enquête, alors même qu’il était parfaitement au courant de la gravité des faits reprochés et des sanctions encourues. De plus, il a précisé n’avoir jamais manifesté une quelconque volonté de se soustraire durablement à la justice suisse. À ce propos, le recourant a notamment relevé que s’il avait réellement voulu se soustraire à la procédure pénale et prendre la fuite, il l’aurait fait durant l’instruction ou lors de ses vacances du 4 au 13 septembre 2023 en Espagne (cf. PEN 22 417, D. 1025-1037), lesquelles ont eu lieu entre les plaidoiries – lors desquelles le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 7 ans – et le prononcé du jugement oral de première instance. Aussi, pour le recourant, rien ne permettrait de considérer qu’un éventuel risque de fuite serait plus concret aujourd’hui qu’à l’époque, nonobstant le verdict de culpabilité rendu. En effet, ce dernier, ayant reconnu en grande partie les faits qui lui sont reprochés, était parfaitement conscient, et ce bien avant le prononcé du jugement oral, qu’il encourrait concrètement une peine privative de liberté supérieure à 5 ans ainsi qu’une expulsion. S’agissant du risque de récidive, le recourant a indiqué, bien que ce risque ne soit pas évoqué par le Tribunal régional, n’avoir notamment commis aucune infraction depuis les derniers faits reprochés. De plus, la défense a fait grief aux premiers Juges de ne pas avoir analysé les différentes mesures de substitution, se contentant d’une brève motivation, sans examiner le risque concret de fuite ni les mesures de substitution. Elle a également estimé que des mesures de substitution concrètes existent et seraient suffisantes pour parer au risque de fuite, dès lors que le recourant n’a jamais manifesté l’intention de se soustraire à la procédure pénale. Enfin, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité précédente de ne pas l’avoir interpellé au préalable sur la question de la détention, de manière à lui permettre de préparer correctement sa défense. 12. Dans ses remarques finales, la défense a en substance fermement contesté l’existence d’un quelconque risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, relevant notamment que le recourant était conscient du fait que sa situation allait changer, et ce, bien avant que le jugement de première instance ne soit rendu. Elle 4 a en outre précisé que la situation personnelle du recourant, connue des autorités pénales, ne constituait pas un élément nouveau permettant de retenir un risque de fuite concret. À cet égard, elle est d’avis que les trajets quotidiens effectués par le recourant pour rejoindre sa famille démontrent une stabilité et non une volonté de préparer une fuite en Allemagne. Aux yeux de la défense, le Tribunal régional, en ordonnant le placement immédiat du recourant en détention pour des motifs de sûreté, n’a pas respecté le principe de proportionnalité. Aux mesures de substitution déjà proposées dans le cadre de son recours, il serait également envisageable, selon la défense, de demander le dépôt d’une somme, qui reste à définir, au sens de l’art. 238 CPP. Elle est ainsi d’avis que la combinaison de toutes les mesures de substitution est amplement suffisante pour écarter un quelconque risque de fuite. Enfin, la défense a relevé que la mise en détention pour des motifs de sûreté immédiate, empêchant le recourant de résilier son contrat de travail, de préparer sa famille à un éloignement de longue durée et d’organiser sa paperasse administrative, viole les art. 3 CPP et 3 CEDH relatifs à la dignité humaine. 13. Dans sa prise de position du 2 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a tout d’abord fait valoir que le risque de fuite est élevé en raison notamment des étroits contacts que le recourant possède en Allemagne et de la gravité de la peine encourue ainsi que de l’expulsion prononcée. S’agissant de la famille du recourant en Suisse, le Ministère public a également relevé que ce dernier n’entretient pas de contact régulier avec son frère et que le droit de visite sur sa fille F.________ – victime et partie plaignante dans la procédure PEN 22 417 – est exercé de manière irrégulière et sous le régime du droit de visite accompagné. Se référant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Ministère public a ensuite estimé qu’il n’existe aucune mesure de substitution appropriée permettant d’écarter le risque de fuite actuel. III. En droit 14. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al 1 let. b CPP en corrélation avec l’article 222 CPP). Le recours est la voie de recours appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester l’ordre de détention ordonné par le Tribunal régional. La juridiction d’appel ne s’est en effet pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’a pas encore été rendue. 5 15. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/ YVAN JEANNERET/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n°7 ad art. 231), mais on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n°4 ad art. 231). L’art. 226 al. 2 CPP est applicable par analogie à la décision du tribunal de première instance de placer ou maintenir le condamné en détention pour des motifs de sûreté (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 231 CPP). 17. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sureté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 18. Forts soupçons 18.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. S'il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l'existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1). 18.2 En l’espèce, le recourant a admis que de graves soupçons d’infractions pénales pesaient sur lui et n’a pas contesté la réalisation de cette condition préalable dans son recours. S’il fait certes valoir que certains des verdicts de culpabilité sont contestés, cela n’est pas relevant dans la mesure où, par jugement du Tribunal régional du 18 septembre 2023 (non entré en force), le recourant a été condamné pour une série d’infractions, à savoir viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de 6 discernement ou de résistance, pornographie, violation du domaine secret et du domaine privé moyennant un appareil de prise de vues et inceste, ce qui constitue une indication très importante de l’existence de forts soupçons de commission d’infractions pénales. Au vu de ce qui précède, cette première condition est donc manifestement remplie. 19. Risque de fuite 19.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). 19.2 La défense a contesté l’existence d’un risque concret de fuite. Certes, le recourant est resté à disposition des autorités de poursuite pénale durant la procédure et a comparu aux audiences de première instance, alors qu’il était en liberté mais aurait tout aussi bien pu prendre la fuite. Cela étant, sa situation s’est grandement péjorée dès lors que le jugement de première instance le condamne notamment à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire, suivie d’une expulsion de 10 ans du territoire suisse. Dans ces circonstances nouvelles, le fait que le recourant se soit présenté aux auditions durant l’instruction et lors des débats ne constitue pas un gage suffisant pour retenir qu’il ne tentera pas de quitter la Suisse. Quand bien même le recourant a annoncé l’appel contre le jugement du 18 septembre 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté importante, ce qui intensifie fortement le risque de fuite quoi qu’en dise la défense. Contrairement à ce que soutient cette dernière, la situation dans laquelle se trouvait le recourant avant le jugement de première instance n’est ainsi pas comparable à celle dans laquelle il se trouve actuellement, même s’il avait connaissance des potentielles sanctions encourues et de ce que comptait requérir le Ministère public. En effet, le recourant est désormais confronté à la perspective concrète de passer une longue période en détention, soit presque 6 ans, et à sa sortie, de ne pas pouvoir rester en Suisse. Même si le recourant entend contester certains verdicts de culpabilité et la mesure d’expulsion, soit 7 notamment le viol et la contrainte sexuelle, son sort demeurera hautement incertain durant toute la procédure d’appel. 19.3 L’examen des autres critères à prendre en compte vient entériner l’existence d’un risque concret de fuite. D’une part, le recourant, qui vit en Suisse depuis près de 25 ans et détient un permis C, est originaire du Brésil. Sa famille actuelle, à savoir sa compagne ainsi que ses deux enfants, vit à G.________ en Allemagne, étant souligné que le recourant traverse quotidiennement la frontière allemande pour rendre visite à sa famille (cf. PV d’audience des débats des 28 et 29 août 2023, D. 988 l. 16). À l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal régional, il apparaît ainsi facile pour le recourant de rejoindre l’Allemagne et d’y être logé. En outre, il possède également de la famille à H.________ – sa fille aînée, son frère et sa tante. À cet égard, le recourant a allégué exercer un droit de visite surveillé sur sa fille (cf. PV d’audience des débats des 28 et 29 août 2023, D. 955 l. 3-5). D’autre part, le recourant n’a que peu de perspectives d’avenir en Suisse. Les liens qu’il entretient avec ce pays ne parviennent pas à diminuer le risque de fuite concret, même s’il prétend y être intégré. En effet, force est de constater que les perspectives de continuer à y vivre librement sont déjà fortement compromises par la peine privative de liberté et l’expulsion prononcées. De plus, son emploi en qualité de logisticien / magasinier ne constituerait de toute manière pas une incitation suffisante pour pouvoir nier le risque de fuite. La Chambre de céans tient certes compte des liens qu’entretient le recourant avec la Suisse, en particulier le fait qu’il y détient une partie de sa famille ainsi que des liens sociaux avec ses collègues de travail. Toutefois, ces éléments ne parviennent pas à diminuer le risque de fuite retenu en l’espèce. Etant au surplus relevé que le recourant n’aurait finalement pas grand-chose à perdre en quittant la Suisse, si ce n’est de s’épargner une peine privative de liberté suivie d’une expulsion, ce d’autant plus que son centre d’intérêts principal se trouve hors du territoire suisse. 19.4 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, on peut aisément concevoir qu’une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une peine privative de liberté suivie d’une expulsion. Dans ces circonstances, il faut ainsi admettre, à l’instar de l’autorité précédente, qu’en dépit des liens que le recourant entretient avec la Suisse, le risque qu’il tente de se soustraire à l’exécution de la peine est bien concret. Seule une mise en détention du recourant permet de pallier ce risque important et ainsi garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) ainsi que sa présence durant la procédure d’appel (art. 231 al. 1 let. b CPP). 20. Risque de récidive 20.1 La défense a indiqué qu’un risque de récidive – bien qu’il n’ait pas été évoqué par les premiers Juges – est inexistant en l’espèce, au regard notamment du comportement du recourant depuis les derniers faits qui lui sont reprochés, du risque faible à moyen de récidive et de l’absence d’antécédent judiciaire. 20.2 En l’occurrence, le risque de fuite étant retenu, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le risque de récidive soulevé par la défense, risque qui n’a au demeurant pas été traité par l’instance précédente. 8 21. Proportionnalité et mesures de substitution 21.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Concernant la fourniture de sûretés, l'art. 238 CPP dispose que s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_434/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.2). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.1). 21.2 En l’espèce, la défense a reproché aux premiers Juges de ne pas avoir analysé les différentes mesures de substitution. Elle a également indiqué que des mesures de substitution seraient suffisantes pour garantir la présence du prévenu en procédure d’appel et pour pallier au risque de fuite, notamment l’interdiction de périmètre ou l’assignation à résidence, éventuellement assortie de la surveillance électronique, le dépôt du passeport et l’obligation de se présenter plusieurs fois par semaine au 9 poste de police, l’interdiction de quitter la commune de D.________, l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique, respectivement à un traitement ambulatoire régulier ou l’interdiction de contact. Toutefois, il convient tout d’abord de souligner qu’en l’absence de contrôle d’identité aux frontières dans l’espace Schengen, rien n’empêcherait le recourant de quitter facilement la Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que cette constatation était pertinente pour ce qui concerne le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ainsi que l'obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit en effet de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). Tout au plus, un manquement à l’obligation de se présenter au poste de police permettrait de constater la fuite mais pas de la prévenir. S’agissant du versement de sûretés, force est de relever que même à compter que dans son principe, une somme d’argent puisse efficacement faire obstacle à tout risque de fuite du prévenu, ce qui peut rester ouvert à ce stade, encore faudrait-il que le prévenu soit en état de fournir une somme d’argent, qui au vu de la gravité des infractions reprochées devrait sans nul doute être très conséquente. Le prévenu ne développe aucunement que tel serait le cas en l’espèce, se contentant d’affirmer que sa compagne et lui-même, actifs professionnellement, sont en mesure de donner suite à une mesure au sens de l’art. 238 CPP et de proposer de déposer les montants versés sur les comptes épargne de ses enfants à titre de caution (PEN 22 417, D. 992-997). A défaut de toute information quant au montant maximum envisageable de la caution à verser, il n’est toutefois pas possible de vérifier le caractère approprié de la garantie offerte, qui doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, afin de déterminer si la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite. A cela s’ajoute que le prévenu n’a transmis que peu d’indications sur ses capacités financières et sur celles de sa compagne. Or, il lui incombait de transmettre à la Chambre de céans tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure, ce qu'il n'a pas fait. Dans la mesure où il n’est pas possible de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la mesure de substitution proposée par la défense, celle-ci ne peut en aucun cas être ordonnée. Partant, une mesure de substitution à la détention, sous la forme de la fourniture de sûretés, est rejetée. Il en va de même des autres mesures proposées par le recourant, lesquelles sont impropres à prévenir le risque de fuite. 21.3 Enfin, il sied de rappeler que le recourant a été condamné par jugement du 18 septembre 2023 à une peine privative de liberté ferme de 6 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. Dans ces circonstances, la Chambre de céans constate que la détention prononcée par le Tribunal régional pour une durée de trois mois respecte manifestement le principe de proportionnalité. Ceci étant, au vu 10 du risque de fuite retenu, aucune atteinte aux art. 3 CPP et 3 CEDH ne saurait être retenue en l’espèce. 22. Violation du droit d’être entendu 22.1 Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). 22.2 En outre, le droit d'être entendu comprend également le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2). 22.3 Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 in fine). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (arrêt du Tribunal fédéral 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). 22.4 22.4.1 Le recourant a tout d’abord reproché au Tribunal régional d’avoir violé son droit d’être entendu lorsque ce dernier a réouvert les débats le 18 septembre 2023 pour lui accorder le droit de s’exprimer sur sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a ainsi soutenu en substance ne pas avoir pu se préparer correctement, estimant qu’une information préalable aurait été nécessaire, au cours des débats, et non lors du prononcé du jugement oral. 11 22.4.2 En l’occurrence, la Présidente a informé les parties, lors de l’audience du 18 septembre 2023, de la réouverture des débats afin de statuer sur la question de la détention pour des motifs de sûreté. Il sied de constater que le Tribunal régional a ordonné l’arrestation immédiate du recourant et son placement en détention pour des motifs de sûreté, après l’avoir interpellé et entendu spécifiquement sur ce point (cf. PEN 22 417, D. 987-988). On soulignera également que rien n’empêchait le mandataire du prévenu de requérir une brève suspension des débats afin de pouvoir préparer sa détermination. Le recourant a ainsi pu s’exprimer sur les éléments pertinents et faire valoir ses griefs par le biais de son mandataire avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise. Le grief de la défense doit ainsi être rejeté dès lors qu’il n’incombait pas au Tribunal régional d’informer le recourant d’une éventuelle détention pour des motifs de sûreté préalablement à l’audience du 18 septembre 2023. En effet, on ne saurait concevoir qu’un prévenu soit informé plusieurs heures ou jours avant sa mise en détention, ce qui aurait pour effet de rendre quasiment impossible une éventuelle arrestation au vu du risque de fuite existant. Partant, la Chambre de recours pénale constate que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé par les premiers Juges. 22.5 22.5.1 La défense a également reproché au Tribunal de première instance de ne pas avoir analysé le risque concret de fuite, se contentant d’une brève motivation. 22.5.2 En l’espèce, les premiers Juges ont retenu qu’il serait aisé pour le recourant, qui vit et travaille aux abords de la frontière allemande, de se soustraire à l’exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée et à la mesure d’expulsion ordonnée, pour aller vivre auprès de sa famille en Allemagne. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’instance précédente, le droit à une décision motivée est respecté. Dans le cas particulier, le Tribunal régional a exposé de manière certes succincte, mais néanmoins suffisante les éléments qui l’ont amené à admettre un risque de fuite. En tout état de cause, l’instance inférieure a exposé pourquoi il est sérieusement à craindre que le prévenu ne se soustraie à la sanction encourue en prenant la fuite, ce qui constitue une motivation suffisante au regard du droit d’être entendu. 22.6 22.6.1 Enfin, la défense a fait grief au Tribunal régional de ne pas avoir examiné la possibilité de prononcer des mesures de substitution. 22.6.2 En l’occurrence, force est de constater que l’ordonnance querellée se limite à analyser le risque de fuite, sans toutefois se pencher sur la question des mesures de substitution. Partant, il convient de constater une légère violation du droit d’être entendu du recourant par les premiers Juges sur ce point. Néanmoins, il sied de relever que l’intéressé a eu l’occasion de se prononcer à suffisance sur les mesures de substitution dans le cadre de la présente procédure de recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, il y a lieu de constater que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée. De plus, un renvoi de la cause au Tribunal de première instance serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure. La violation du droit d'être entendu du recourant peut 12 donc être exceptionnellement réparée devant la Chambre de recours pénale, étant souligné que celle-ci doit toutefois être consignée dans le dispositif de la décision et prise en compte s’agissant des frais et dépens (ATF 136 I 274 consid. 2.3). Au demeurant, il est précisé que la violation du droit d’être entendu du recourant n’est que légère, dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral est sévère s’agissant de la possibilité d’ordonner des mesures de substitution dans les cas où il existe un risque de fuite sérieux, risque manifestement rempli dans le cas d’espèce. Le défenseur d’office du recourant ayant tout à fait conscience de ce qui précède, la violation du droit d’être entendu du recourant sur ce point doit être considérée comme étant minime, ce qui conduit ainsi à une légère réduction des frais de procédure. 23. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 24. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés à hauteur de 9/10ème, soit CHF 1'350.00, par le recourant qui succombe, sur la question de la détention. Le solde, pour CHF 150.00, est mis à la charge du canton de Berne pour tenir compte de la violation du droit d’être entendu, motif qui a été soulevé à juste titre par la défense et qui a pu être réparé devant la présente instance. 25. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, à hauteur de 9/10ème, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office dans le cadre de la présente procédure de recours, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 13 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est constaté la violation du droit d’être entendu du recourant. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant à hauteur de 9/10ème, soit CHF 1'350.00. Le solde, soit CHF 150.00, est supporté par le canton de Berne. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, à hauteur de 9/10ème, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office dans le cadre de la présente procédure de recours, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente I.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à F.________, par Me J.________ (par courrier A) - à K.________, par Me L.________ (par courrier A) Berne, le 10 octobre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig 14 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal-Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 397). 15