Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 377 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 septembre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Debarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour vol par métier, violation de domicile recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 août 2023 (ARR 23 388) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vol par métier et violation de domicile. 2. Le prévenu a été appréhendé par la police le 26 août 2023 et placé en détention provisoire après son audition par le Ministère public par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 30 août 2023 pour risque de réitération. 3. Me B.________, pour le prévenu, a interjeté recours contre cette décision le 7 septembre 2023. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 août 2023 par laquelle le recourant a été placé en détention provisoire. Partant, libérer A.________, le cas échéant en prononçant des mesures de substitution. 2. Sous suite de frais et dépens. 4. Suite à l’ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a pris position par courrier du 8 septembre 2023. Le TMC a quant à lui renoncé à prendre position (courrier du 11 septembre 2023). 5. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 12 septembre 2023. 6. Les parties n’ont pas pris position dans le délai imparti. II. Arguments des parties 7. Dans son recours, la défense expose en substance que malgré ses nombreux antécédents, le prévenu n’aurait pas « réalisé » que la commission de vols dans des magasins pouvait mener à son incarcération. Il aurait été profondément marqué par la détention déjà subie dans la présente procédure, qui a duré plus de 10 jours, de sorte qu’il ne présente pas de risque de récidive – d’autant plus en raison de sa situation financière qui devrait s’améliorer (allocations de l’aide sociale matérielle supérieures à celles qu’il percevait alors qu’il habitait chez sa mère). Me B.________ a en outre rappelé la jurisprudence selon laquelle le risque de réitération ne pouvait être admis qu’avec retenue en lien avec des infractions contre le patrimoine (ATF 143 IV 9 ; 146 IV 326), ajoutant que le prévenu n’avait jamais fait usage de violence jusqu’à présent et qu’un risque de violence ne pouvait donc pas être retenu en l’espèce. 2 8. Subsidiairement, la défense a indiqué que des mesures de substitution qui garantiraient que le prévenu suive sa formation suffiraient à pallier au risque de récidive – étant toutefois précisé que celle-ci a été mise en pause en raison de problèmes de santé, qui n’ont pas pu être réglés par l’opération prévue en raison de l’arrestation du recourant. 9. Le Ministère public a quant à lui indiqué que si une certaine relativisation des vols commis en magasin pouvait être admise, tel n’était pas le cas des deux cambriolages commis, de nuit et en présence des locataires. Il a ajouté que dans une précédente procédure pendante devant le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (pour laquelle le prévenu a été mis en détention durant plus de 7 mois), il est d’ailleurs reproché au prévenu de s’en être pris physiquement puis sexuellement à la femme qui se trouvait dans l’appartement qu’il souhaitait cambrioler. La sécurité d’autrui est donc bel et bien mise en danger selon l’accusation, d’autant plus au vu de la répétition et de la fréquence des actes commis par le prévenu. III. En droit 10. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. 11. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 12. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 13. Forts soupçons 13.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention 3 préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 13.2 En l’espèce, le prévenu a admis les faits, de sorte que de forts soupçons de commission d’un crime (vol par métier, voire en bande à une occasion) sont remplis. Ils ne sont d’ailleurs pas remis en cause par la défense. 14. Risque de récidive 14.1 Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle (ATF 137 IV 13) et que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84, cond. 3.2). Dans l’ATF 143 IV 9, le Tribunal fédéral a redéfini les critères à prendre en considération pour admettre un risque de récidive en reprenant les principes évoqués dans des arrêts non publiés. Ainsi, plus les infractions (crimes ou délits graves) à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d’autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées. Le Tribunal fédéral considère que requérir un pronostic très défavorable lorsqu’il est sérieusement à craindre que les potentielles infractions pourraient avoir des incidences particulièrement élevées sur la sécurité d’autrui, exposerait les éventuelles victimes à un risque inadmissible. Dans cette évaluation, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu'une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, entre autres son état psychique. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient qu’un pronostic défavorable peut suffire à justifier la détention avant jugement. 14.2 En l’occurrence, le prévenu a admis avoir commis de nombreux vols, que ce soit dans des magasins ou (à deux reprises) dans des appartements, entre juin et août 2023. D’après les informations figurant au dossier, l’un des cambriolages a potentiellement été commis avec deux autres personnes, ce qui en augmente la gravité. Le butin total des différents vols réalisés dans les magasins s’élève à environ CHF 4'000.00, tandis que celui des cambriolages est d’un total de quelques CHF 15'000.00. Lorsqu’il a été entendu, le prévenu a expliqué qu’il comptait revendre ce qu’il avait volé, parce qu’il aurait eu besoin d’argent, les montants perçus de l’aide sociale étant trop faibles. 4 14.3 Or, c’est en vain que la défense tente de relativiser ces vols par l’apprentissage débuté le 21 août 2023, qui devrait prétendument éloigner le prévenu de la délinquance. En effet, force est de constater que malgré cet apprentissage, le prévenu a commis de nouvelles infractions le 26 août 2023, jour de son arrestation. 14.4 Le TMC a qualifié le casier judiciaire du prévenu de « dense, notamment en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine ». Ses antécédents sont donc importants. Il doit en outre être relevé que la présente détention n’est pas la première subie par le prévenu. Certes, celle ordonnée précédemment l’a été pour des soupçons d’infractions contre l’intégrité sexuelle notamment, qui portent ainsi bien plus atteinte à la sécurité d’autrui, mais elles auraient été commises dans le cadre d’un cambriolage selon les indications du Ministère public. En tout état de cause, le prévenu a fait l’objet d’une détention avant jugement relativement longue (quelques 7 mois), sans que cela ne le dissuade de commettre de nouvelles infractions (même de moindre gravité) par la suite – et ce malgré l’apprentissage débuté quelques jours avant son arrestation dans la présente procédure. De plus, c’est à juste titre que le TMC a relevé une augmentation dans la gravité des faits commis (et admis) par le prévenu, vu les deux cambriolages réalisés en juin et juillet 2023, ainsi que l’éventuelle commission de l’un d’eux en bande. Un risque pour la sécurité d’autrui ne saurait ainsi être écarté comme l’a préconisé la défense – et ceci d’autant plus au vu des indications données par le Ministère public quant à la procédure pendante devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. En effet, le prévenu a déjà fait preuve d’une violence non négligeable par le passé, également dans la commission d’infractions contre le patrimoine, puisque selon les indications du TMC, il a été reconnu coupable de rixe, agression, brigandage et lésions corporelles simples avec un objet dangereux, notamment. Dès lors, rien n’exclut une éventuelle réaction violente du prévenu si celui-ci était (év. à nouveau) surpris lors de la commission d’une nouvelle infraction – encore moins au vu de l’augmentation de la gravité des faits admis et déjà relevée ci-dessus. 14.5 C’est en outre en vain que la défense a indiqué que le prévenu allait percevoir des montants supérieurs de l’aide sociale en vivant seul. En effet, il devra également faire face à davantage de charges qu’il n’avait pas à assumer lorsqu’il vivait auprès de sa mère. Une amélioration de sa situation financière ne saurait ainsi pas être retenue – de surcroît dans la mesure où il semble qu’il devrait assumer l’entretien de sa fille également. 14.6 Dès lors, le risque de récidive doit être admis en l’espèce. 15. Proportionnalité et mesures de substitution 15.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la 5 détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 15.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 15.3 En l’occurrence et comme relevé ci-dessus (14.5 ci-dessus), c’est en vain que la défense a indiqué que la situation financière du prévenu allait s’améliorer (augmentation des montants perçus de l’aide sociale), puisque les charges du prévenu vont également croître. De même, comme relevé à juste titre par le TMC, le suivi d’une formation n’empêche en rien le prévenu de commettre de nouvelles infractions durant son temps libre – notamment la nuit comme tel semble déjà avoir été le cas précédemment. Le fait que le prévenu ait respecté d’autres mesures de substitution dans une autre procédure (interdiction de contacts, notamment) n’y change rien. 15.4 Au surplus, une procédure pour vol par métier (notamment) est en cours contre le prévenu. Cette infraction (dans sa nouvelle teneure depuis le 1er juillet 2023) prévoit une peine privative de liberté minimale de 6 mois. Il s’ensuit que la détention est pour l’heure largement proportionnée eu égard à la durée de la peine qui pourrait être prononcée à l’encontre du prévenu. La détention prononcée est donc proportionnée. 15.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 6 IV. Frais et indemnité 16. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 17. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 19 septembre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Müller e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 377). 8