Il existait donc en l’occurrence des soupçons suffisants d’incapacité en raison du comportement du prévenu, éléments suffisants pour se voir mettre à sa charge les frais des tests réalisés. Le prévenu a ainsi provoqué de manière fautive l’ouverture de la procédure menée à son encontre. Les frais de procédure correspondants sont en relation de causalité adéquate avec le comportement du prévenu et doivent donc être supportés par le recourant, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et doit être rejeté.