Dans ces circonstances, le fait que le recourant conteste dans le cadre de son recours avoir avoué consommé des stupéfiants lors de son séjour aux Pays basque ne change rien. En effet, la police n’avait pas besoin d’un motif particulier pour le soumettre à un test de détection rapide, étant précisé qu’il existait en l’occurrence dans tous les cas plusieurs éléments de nature à faire douter de sa capacité à la conduite (pupilles dilatées, élocution hésitante, agressivité). Sur la base de ces éléments, c’est donc à juste titre que les agents de police ont effectué un test rapide de dépistage de drogues.