2.2.1). 3.4 Il a en outre déjà été décidé que le prévenu acquitté qui avait les yeux rougis et donnait l’impression d’être inapte à la conduite peut se voir mettre à charge les frais de test de stupéfiants (cf. JOËLLE FONTANA, Commentaire Romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 2 ad art. 426 CPP). 3.5 En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation de la police que le prévenu était agressif lors du contrôle et que son élocution était hésitante, faits qui n’ont pas été contestés par le recourant. En outre, ses pupilles étaient dilatées et ne réagissaient pas à la lumière.