arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 Il est encore précisé qu’une mise à la charge des frais sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP n'entre en ligne de compte que si l'autorité a pu être amenée à ouvrir une procédure pénale en raison du comportement contraire à la norme du prévenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (DOMEISEN, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 29 ad art.