ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts