Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 376 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 février 2024 Composition Juge d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet frais de procédure (classement partiel) procédure pénale pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 22 août 2023 (BJS 23 14282) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 22 août 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a ordonné ce qui suit : 1. La procédure pénale est partiellement classée s’agissant de l’infraction de conduite en état d’incapacité et de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) (art. 319 al. 1 let. b CPP). 2. L’infraction de conduite d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions dénoncée par rapport de police du 27.07.2023 est réprimée par ordonnance pénale séparée. 3. Les frais relatifs aux analyses de sang et d’urine (prise de sang ainsi qu’expertise de l’Institut de médecine légale) de CHF 493.80 sont mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). 4. Un émolument de CHF 100.00 est mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). 5. Il n’est alloué aucune indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). 6. (notifications). 1.2 Par courrier du 2 septembre 2023, reçu le 7 septembre 2023, A.________ (ci- après : le recourant) a recouru à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il conteste en substance le chiffre 3 de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’il n’ait pas à payer les frais relatifs aux analyses de sang et d’urine. 1.3 Par ordonnance du 13 septembre 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Le 24 octobre 2023, soit dans le délai prolongé par le Président, le Parquet général a pris position sur le recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 1.5 Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir du recourant dans la présente procédure, lésé dans ses intérêts 2 juridiquement protégés par l’ordonnance de classement partiel qui met à sa charge les frais relatifs aux analyses de sang et d’urine, est donnée. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière. 3. 3.1 Le recourant explique qu’il refuse de payer les frais des analyses qui se sont avérées négatives. Il indique qu’il est vrai que son humeur avait été légèrement agressive suite au test rapide urinaire positif au THC et à la cocaïne et que le contact avec les agents de police avait été difficile. Il soutient ne pas avoir avoué une consommation de stupéfiants lors de son séjour au Pays basque à la police et que selon la lettre qu’il a reçue de la part de l’Office des véhicules de la République et canton du Jura il y aurait « des incohérences, un malentendu ». 3.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 Il est encore précisé qu’une mise à la charge des frais sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP n'entre en ligne de compte que si l'autorité a pu être amenée à ouvrir une procédure pénale en raison du comportement contraire à la norme du prévenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (DOMEISEN, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 29 ad art. 426 CPP). Les frais de procédure d'une enquête pour conduite sous l'influence de drogues peuvent être mis à la charge du prévenu, malgré le classement, si au moment de 3 l'interpellation, il existait un soupçon initial suffisant d'incapacité de conduire due à la consommation de drogues. Il existe notamment des motifs de suspicion d'incapacité de conduire en raison de l'influence de stupéfiants lorsque le conducteur laisse une impression d'ivresse, de fatigue, d'euphorie, d'apathie ou de toute autre manière frappante ou qu'il indique avoir consommé des stupéfiants (Instructions de l'OFROU du 2 août 2016 concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans le trafic routier, ch. 2.2.1). 3.4 Il a en outre déjà été décidé que le prévenu acquitté qui avait les yeux rougis et donnait l’impression d’être inapte à la conduite peut se voir mettre à charge les frais de test de stupéfiants (cf. JOËLLE FONTANA, Commentaire Romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 2 ad art. 426 CPP). 3.5 En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation de la police que le prévenu était agressif lors du contrôle et que son élocution était hésitante, faits qui n’ont pas été contestés par le recourant. En outre, ses pupilles étaient dilatées et ne réagissaient pas à la lumière. Au vu de ces éléments, il existait à ce stade déjà des soupçons que le prévenu ait circulé au volant d’un véhicule en état d’incapacité. Interrogé ensuite sur une éventuelle consommation de produits stupéfiants, le prévenu a déclaré aux agents de police avoir consommé quelques jours auparavant de la cocaïne et de la marijuana. Il a donc été soumis à un test de détection rapide des drogues, étant précisé que cet examen préliminaire ne requiert pas l’existence de soupçons particuliers laissant présumer une infraction pour être exécuté. Dans ces circonstances, le fait que le recourant conteste dans le cadre de son recours avoir avoué consommé des stupéfiants lors de son séjour aux Pays basque ne change rien. En effet, la police n’avait pas besoin d’un motif particulier pour le soumettre à un test de détection rapide, étant précisé qu’il existait en l’occurrence dans tous les cas plusieurs éléments de nature à faire douter de sa capacité à la conduite (pupilles dilatées, élocution hésitante, agressivité). Sur la base de ces éléments, c’est donc à juste titre que les agents de police ont effectué un test rapide de dépistage de drogues. Au vu du résultat du test rapide, il ne peut pas non plus être reproché au Ministère public d’avoir ordonné une analyse d’urine et de sang. Cette autorité était en effet parfaitement légitimée à ordonner des examens complémentaires au vu des résultats obtenus par le biais du test rapide. Il existait donc en l’occurrence des soupçons suffisants d’incapacité en raison du comportement du prévenu, éléments suffisants pour se voir mettre à sa charge les frais des tests réalisés. Le prévenu a ainsi provoqué de manière fautive l’ouverture de la procédure menée à son encontre. Les frais de procédure correspondants sont en relation de causalité adéquate avec le comportement du prévenu et doivent donc être supportés par le recourant, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et doit être rejeté. 4 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier: - au prévenu/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 13 février 2024 Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6