saurait être suivie. Etant au surplus rappelé que la défense n’a pas contesté l’existence d’un risque de fuite. 19.3 Aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucune. 20. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 21. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.