Il sied de relever qu’à ce moment, le recourant aura accompli un peu moins de 10 mois de détention avant jugement, soit une durée qui ne dépasse pas celle de la condamnation susceptible d’être prononcée au regard des accusations portées à son encontre. Partant, le grief du recourant ne saurait être suivi. Enfin, il est rappelé que la détention pour des motifs de sûreté a justement pour but d’assurer la présence du prévenu aux débats, de sorte que l’argumentation de la défense, qui estime que la présence du recourant à l’audience de jugement n’est pas indispensable au vu du dossier de la cause qui est en état d’être jugé, ne