6 Etant au surplus relevé que le Procureur a demandé sa comparution personnelle, de sorte qu’il a visiblement l’intention de requérir une peine privative de liberté de plus d’un an (cf. art. 337 al. 3 CPP). Dans un jugement rendu le 8 novembre 2021 et portant sur des faits très similaires (SK 20 456+457), la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne aurait prononcé une peine d’une année à l’encontre des prévenus si elle n’avait pas été liée par l’interdiction de la reformatio in peius (consid.