C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative