Elle invoque ainsi une violation du principe de la proportionnalité. De plus, la défense fait grief à l’autorité précédente d’avoir accordé une prolongation de la détention au seul motif qu’il n’était pas possible d’appointer une audience avant le 18 août 2023. Ainsi, la défense soutient qu’un maintien en détention pour de purs motifs organisationnels ne se justifie pas en l’espèce. Enfin, elle estime que, compte tenu de l’état du dossier de la cause qui est en état d’être jugé, la présence du recourant à l’audience de jugement n’apparait pas indispensable, de sorte que le maintien en détention ne s’impose pas en l’espèce.