3 CPP). Dans un jugement rendu le 8 novembre 2021 et portant sur des faits très similaires (SK 20 456+457), la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne aurait prononcé une peine d’une année à l’encontre des prévenus si elle n’avait pas été liée par l’interdiction de la reformatio in peius (consid. 17.4), étant au surplus précisé que dans cette affaire les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires en Suisse (consid. 17.3). Il est précisé que les recours déposés à l’encontre de ce jugement auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés (arrêts 7B_2/2021 et 7B_3/2021 du 10 juillet 2023).