. 19.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté par le renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP), la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale