2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. La détention pour des motifs de sûreté tend essentiellement à assurer la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, l'exécution de la sanction privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2014 du 5 février 2014 consid. 2.1 ; FF 2006, p. 1210).