14. Selon l’art. 220 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’exécution est exécutée. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention, respectivement la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté.