Dans ces circonstances, il sied de constater qu’on peut en l’occurrence s’attendre à ce qu’une peine d’au moins une année soit prononcée à l’encontre du prévenu en cas de condamnation. Ainsi, et même dans le cas où la collaboration du prévenu conduirait à une éventuelle atténuation de la peine, force est de constater que la détention préventive de presque 10 mois n’atteint pas la peine prévisible. Aucune violation du principe de la proportionnalité n’est intervenue. 20.4 En dernier lieu, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu.