2 et 3 CPP en lien avec l’art. 227 al. 1 CPP, de sorte que sur ce point également, les arguments de la défense sont mal fondés. 16.4 En résumé, quoiqu’en pense la défense, les droits du prévenu n’ont aucunement été bafoués par la seconde décision du TMC, celui-ci ayant pu se déterminer sur la demande de prolongation de la détention pour des motifs de suretés. Par ailleurs, il existe en l’occurrence un fait nouveau important dont le TMC n’avait pas connaissance au moment de rendre sa première décision du 2 août 2023, soit la date de l’audience des débats.