Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 355 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 septembre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier Objet prolongation de la détention pour des motifs de sûreté procédure pénale pour vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 18 août 2023 (ARR 23 362) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vols et tentatives de vols, en bande et éventuellement par métier. 2. Le prévenu a été placé en détention provisoire en date du 1er février 2023, et celle- ci a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 juillet 2023, notamment pour risque de fuite. 3. Par acte d’accusation du 19 juillet 2023, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en accusation du prévenu devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Tribunal régional). Parallèlement, il a également demandé au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : le TMC) de prononcer la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. 4. Par décision du 2 août 2023, le TMC a admis partiellement la demande du Ministère public et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté pour un mois, soit jusqu’au 18 août 2023, et non pas pour trois mois comme demandé par le Ministère public. Par requête datée du 10 août 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Section pénale (ci-après : le Tribunal régional) a proposé au TMC d’ordonner la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 15 novembre 2023 (date fixée pour le prononcé du jugement). 5. Par décision du 18 août 2023, le TMC a prolongé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2023. 6. Par courrier daté du 23 août 2023, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a recouru à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours. 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate de M. A.________. 3. Sous suite de frais et dépens. 4. En tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d’office du prévenu conformément à la note d’honoraires qui sera produite à première requête. 7. Par ordonnance du 24 août 2023, le Président a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 8. Par courrier daté du 25 août 2023, reçu le 28 août 2023, le TMC a renoncé à prendre position. 2 9. En date du 28 août 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier daté du 29 août 2023, parvenu à la Chambre de recours pénale le 30 août 2023, a conclu au rejet du recours. 10. Par ordonnance du 30 août 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée, ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 11. A l’appui de ses conclusions, la défense fait en substance valoir que la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté déposée par le Tribunal régional aurait dû être déclarée irrecevable. Elle soutient à cet égard que par décision du 2 août 2023, le TMC avait limité la durée de la détention pour des motifs de sûreté au 18 août 2023, dès lors qu’une durée supérieure de détention contrevenait au principe de la proportionnalité. La défense précise que le TMC avait déjà connaissance de l’acte d’accusation à ce moment-là, tout comme du fait que le Ministère public avait demandé à être cité aux débats. Elle estime ainsi que la décision du 2 août 2023 est entrée en force de chose jugée et que le TMC ne pouvait pas revoir cette décision en l’absence de tout motif et de tout élément nouveaux. Pour la défense, le fait qu’une audience ait été fixée dans l’intervalle ne constitue pas un fait nouveau permettant de procéder à un réexamen d’une question qui a déjà été tranchée de manière définitive et qui fait, toujours selon elle, l’objet d’un jugement exécutoire. La défense invoque sur cette base une violation du principe ne bis in idem. Elle soutient en outre qu’au vu de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral 1B_614/2022 du 10 janvier 2023, admettre en l’espèce la requête de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du Tribunal régional reviendrait à violer la jurisprudence fédérale précitée selon laquelle, de l’avis de la défense, le TMC doit pouvoir ordonner, prolonger ou lever de manière contraignante et définitive la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d’un prévenu. A titre subsidiaire, et dans le cas où il serait tout de même entré en matière, la défense soutient que la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté serait dans tous les cas disproportionnée en l’espèce, dès lors que celle-ci va largement au-delà de la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre. Sur ce point, la défense soutient en substance que toutes les infractions renvoyées n’ont pas été consommées, que le montant total des vols porte sur un montant de CHF 14'483.60, soit un montant relativement modeste selon elle, et que les prévenus n’ont pas agi à la manière de professionnels. Elle ajoute également que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés, et qu’il a collaboré à l’enquête, de sorte qu’il faut s’attendre à une atténuation de la peine. 12. Le TMC a renoncé à prendre position et a intégralement renvoyé à sa décision. 13. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et a également intégralement renvoyé à la décision attaquée ainsi qu’à sa prise de position du 11 août 2023. 3 III. En droit 14. Selon l’art. 220 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’exécution est exécutée. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention, respectivement la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. 15. En l’espèce, l’acte d’accusation a été déposé par le Ministère public le 19 juillet 2023 auprès du Tribunal régional, lequel a appointé l’audience des débats le 13 novembre 2023. La voie du recours est donc la voie procédurale adéquate pour contester la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas d’espèce. En outre, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 16. Entrée en force de la décision du TMC du 2 août 2023 / ne bis in idem 16.1 Si l’on comprend bien les griefs de la défense, celle-ci estime qu’il existe en l’occurrence une décision exécutoire par laquelle la détention pour des motifs de sûreté devait prendre fin le 18 août 2023 et que, dans ces circonstances, la demande de prolongation déposée par le Tribunal régional aurait dû être déclarée irrecevable, faute de quoi le principe ne bis in idem serait violé. 16.2 Les griefs de la défense sur ce point ne sauraient en aucun cas être suivis. Aux termes de l’art. 11 al. 1 CPP codifiant l’interdiction de la double poursuite, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Or, en l’occurrence aucun jugement n’a encore été rendu et une condamnation n’est pas intervenue. L’art. 11 CPP n’entre dès lors manifestement pas en ligne de compte en l’espèce et aucune violation du principe ne bis in idem n’a eu lieu. Il n’est en l’occurrence même pas question d’une décision finale, et la décision attaquée constitue une simple décision procédurale. Tout au plus, on pourrait se demander si la décision rendue par le TMC en date du 18 août 2023 contredit sa décision précédente rendue le 2 août 2023. Ce grief n’a toutefois pas été soulevé par la défense. Dans tous les cas, il est précisé que ce n’est pas parce qu’une décision, respectivement parce qu’une argumentation est contradictoire qu’il en résulte forcément une violation d’un article de loi. La Chambre de céans ne discerne en l’occurrence aucune violation de la loi. Pour le surplus, la Chambre de céans partage intégralement la motivation du TMC sur ce point à laquelle il est dès lors également renvoyé. 16.3 S’agissant de l’argumentation de la défense en lien avec la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (1B_614/2022 du 10 janvier 2023), celle-ci ne saurait être suivie. L’arrêt précité constitue un revirement de jurisprudence en ce sens que le 4 Tribunal fédéral a retenu que le Ministère public n’est pas habilité à recourir contre les décisions du TMC (cf. le texte de loi de l’art. 222 CPP). Or, en l’occurrence, il n’est aucunement question d’un recours du Ministère public, mais bel et bien d’une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté déposée par la direction de la procédure, moyen qui est expressément prévu par le CPP (art. 229 al. 2 et 3 CPP en lien avec l’art. 227 al. 1 CPP). L’arrêt du Tribunal fédéral traite exclusivement de la problématique du recours du Ministère public en lien avec l’art. 222 CPP, cas de figure qui n’est nullement réalisé en l’espèce. Bien au contraire, le législateur a expressément prévu la possibilité pour le Tribunal de première instance de déposer une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté aux art. 229 al. 2 et 3 CPP en lien avec l’art. 227 al. 1 CPP, de sorte que sur ce point également, les arguments de la défense sont mal fondés. 16.4 En résumé, quoiqu’en pense la défense, les droits du prévenu n’ont aucunement été bafoués par la seconde décision du TMC, celui-ci ayant pu se déterminer sur la demande de prolongation de la détention pour des motifs de suretés. Par ailleurs, il existe en l’occurrence un fait nouveau important dont le TMC n’avait pas connaissance au moment de rendre sa première décision du 2 août 2023, soit la date de l’audience des débats. Or, s’agissant d’une détention pour des motifs de sûreté, cet élément est manifestement décisif dès lors que ce type de détention a justement pour but d’assurer la présence du prévenu aux débats. Les griefs soulevés par la défense en lien avec l’autorité de la chose jugée et la violation du principe ne bis in idem sont ainsi rejetés. 17. Généralités 17.1 Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. La détention pour des motifs de sûreté tend essentiellement à assurer la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, l'exécution de la sanction privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2014 du 5 février 2014 consid. 2.1 ; FF 2006, p. 1210). 18. Forts soupçons 18.1 Préalablement aux conditions mentionnées au chiffre 17.1 supra, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être 5 suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 18.2 En l’espèce, cette condition préalable n’est pas remise en cause et le prévenu est passé aux aveux. Dans tous les cas, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien en détention du recourant. 19. Risque de fuite 19.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_155/2017 du 16 mai 2017 consid. 3.2), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a et les références citées). Il en va de même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). 19.2 En l’espèce, le prévenu est roumain et son lieu de vie se trouve en Roumanie. Il n’a aucune attache avec la Suisse. Le risque de condamnation est désormais encore renforcé suite au dépôt de l’acte d’accusation par le Ministère public auprès du Tribunal régional, de sorte qu’il y a lieu de craindre qu’il ne tente de fuir pour échapper à son procès. Dans tous les cas, force est de constater que la défense ne conteste pas la réalisation d’un risque de fuite. Celui-ci est donc établi. 20. Proportionnalité / mesures de substitution 20.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet 6 de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 20.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP (applicable à la détention pour des motifs de sûreté par le renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP), la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Il est précisé que ce qui est essentiel pour la fixation de la durée de la détention pour motifs de sûreté c’est la durée prévisible qu’il faudra au Tribunal de première instance pour préparer l’audience de jugement. S’il s’agit d’une affaire d’envergure et complexe en droit pénal économique avec un dossier volumineux et s’il est prévisible que le Tribunal de première instance ne pourra pas agender une audience dans les trois mois, il est exceptionnellement admissible de prononcer la détention pour motifs de sûreté pour une durée de six mois au plus (ATF 146 IV 279 consid. 2.2 et 2.4). Dans cet examen, il faut porter une attention particulière au principe de célérité accru lorsqu’un prévenu est en détention (art. 5 al. 2 CPP). 20.3 En l’occurrence, le prévenu peut s’attendre à ce qu’une peine de l’ordre d’une année soit prononcée à son encontre, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En effet, dans le cas d’espèce, autant l’aggravante de la bande que celle du métier semblent s’appliquer. La peine-plancher prévue par le Code pénal dans son ancienne teneur (cf. art. 2 al. 2 CP) pour un vol en bande est une peine privative de liberté de six mois (art. 139 al. 3 aCP), alors que celle prévue pour le vol par métier est une peine pécuniaire minimale de 90 jours- amende (art. 139 al. 2 aCP). Il sied également de tenir compte des facteurs de fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP, éléments sur lesquels la Chambre de céans ne s’était pas prononcée dans sa décision BK 23 219 concernant un co- prévenu et à laquelle la défense fait référence. En l’espèce, force est de constater que le prévenu, de concert avec deux autres personnes (co-prévenus), avait visiblement la ferme volonté de commettre de nombreuses infractions sur une courte période afin de maximiser sa rémunération. Les vols commis semblaient être systématiques et organisés, et il apparaît que les trois co-prévenus sont venus en Suisse uniquement aux fins d’y commettre des infractions. La défense a également indiqué que cela relève de l’exploit que les trois co-prévenus aient tenu dix jours avant d’être arrêtés. Il apparaît ainsi que ceux-ci ont mis fin aux vols commis sur plusieurs jours en raison de l’intervention des autorités pénales, mais 7 qu’ils auraient sinon certainement continué leurs agissements illégaux. Il semblerait également que le prévenu ait des antécédents judiciaires importants et pour des infractions topiques, élément qui est de nature à conduire à une augmentation sensible de la peine. Le Procureur a demandé sa comparution personnelle, de sorte qu’il a visiblement l’intention de requérir une peine privative de liberté de plus d’un an (cf. art. 337 al. 3 CPP). Dans un jugement rendu le 8 novembre 2021 et portant sur des faits très similaires (SK 20 456+457), la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne aurait prononcé une peine d’une année à l’encontre des prévenus si elle n’avait pas été liée par l’interdiction de la reformatio in peius (consid. 17.4), étant au surplus précisé que dans cette affaire les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires en Suisse (consid. 17.3). Il est précisé que les recours déposés à l’encontre de ce jugement auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés (arrêts 7B_2/2021 et 7B_3/2021 du 10 juillet 2023). Dans ces circonstances, il sied de constater qu’on peut en l’occurrence s’attendre à ce qu’une peine d’au moins une année soit prononcée à l’encontre du prévenu en cas de condamnation. Ainsi, et même dans le cas où la collaboration du prévenu conduirait à une éventuelle atténuation de la peine, force est de constater que la détention préventive de presque 10 mois n’atteint pas la peine prévisible. Aucune violation du principe de la proportionnalité n’est intervenue. 20.4 En dernier lieu, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 21. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ daté du 31 août 2023, pour le prévenu/recourant ainsi que de la note d’honoraires annexée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec une copie du courrier et le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Section pénale (avec une copie du courrier – par courrier A) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 4 septembre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 355). 9