se situent encore dans la fourchette prévue par l’ORD mais sont toutefois manifestement exagérés. S’agissant premièrement du temps requis pour le traitement de l’affaire, il y a lieu de relever que le dossier d’instruction du Ministère public ne contient que deux classeurs fédéraux. Les diverses pièces du dossier étaient déjà connues par les mandataires des parties, dès lors qu’ils étaient saisis de l’affaire dès le début de l’instruction.