Dans ces conditions, il convient de fixer une indemnité globale au prévenu pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Me F.________ a requis l’octroi d’une indemnité de 8'624.80 (TTC) et Me B.________ n’a articulé aucun montant, étant toutefois souligné que son intervention en procédure de recours a été très limitée. Cela est toutefois sans pertinence dans la mesure où une indemnité globale doit en l’occurrence être octroyée au prévenu. 6.5 Les montants réclamés par les mandataires des parties se situent encore dans la fourchette prévue par l’ORD mais sont toutefois manifestement exagérés.