tentait d’entrer en contact avec celle-ci. Or, sur cette seule base, la Chambre de céans n’était pas en mesure de comprendre dans quelle mesure les intérêts de la société pouvaient être réellement impactés et de nature à lui porter préjudice. Dès lors que les recourantes étaient dûment représentées par un mandataire professionnel, il n’appartenait pas à la Chambre de céans de leur demander de compléter leur motivation en lien avec le secret d’entreprise invoqué. Ainsi, et sur la base des explications fournies, une atteinte aux droits procéduraux du prévenu ne se justifiait pas.