4. Ordonnance de refus des réquisitions de preuves 4.1 En ce qui concerne l’ordonnance du 20 juillet 2023 qui refuse plusieurs réquisitions de preuves formulées par les parties plaignantes, il y a lieu de souligner la particularité du Procureur qui a rendu son ordonnance de refus précitée à une date ultérieure au classement de la procédure intervenu le 14 juillet 2023, ce qui est pour le moins surprenant. Il semble évident que le Ministère public doit en premier lieu rejeter formellement des réquisitions de preuves formulées par les parties avant d’ordonner le classement de la procédure.