5 traités, de sorte que leur grief ne répond pas aux exigences de motivation imposées par la procédure pénale (cf. art. 385 CPP). 3.5 Les recourantes reprochent également à l’autorité intimée de ne pas leur avoir notifié la détermination du prévenu du 26 mai 2023, respectivement les pièces produites à son appui. Il est effectivement constaté que le Ministère public n’a pas transmis la détermination du prévenu précitée aux parties plaignantes et a ensuite rendu les ordonnances querellées en date des 14 et 20 juillet 2023.