1.5 Après avoir octroyé un délai aux recourantes pour préciser qui avait signé le recours, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours en date du 14 août 2023 et a octroyé un délai de 20 jours au prévenu ainsi qu’au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.6 Suite à deux prolongations de délai, le prévenu, par l’intermédiaire de Me F.________, a fait parvenir sa prise de position le 12 septembre 2023 ainsi qu’une correction de celle-ci en date du 14 septembre 2023. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours.