b du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil. 1.3 Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a également refusé les réquisitions de preuves formulées par les recourantes en date des 17 février 2022, 12 octobre 2022 et 4 avril 2023. 1.4 Le 31 juillet 2023, les recourantes, par l’intermédiaire de leur mandataire Me D.________, ont formé recours contre les deux ordonnances précitées auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elles ont pris les conclusions suivantes : 1. Le recours déposé par les sociétés C.________ S.A. et E._