Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 321-324 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 avril 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ S.A. représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante 1 E.________ S.A. représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante 2 Objet classement / réquisitions de preuves procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale et violation de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale recours contre les ordonnances du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 14 juillet 2023 et du 20 juillet 2023 (BJS 21 29273) Considérants: 1. 1.1 Le 23 décembre 2021, C.________ S.A. et E.________ S.A. (ci-après : les recourantes) ont déposé plainte contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour abus de confiance, gestion déloyale et violation de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Suite à cette plainte, une instruction a été ouverte contre A.________ par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura-bernois (ci-après : le Ministère public). 1.2 Par ordonnance du 14 juillet 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre du prévenu en application de l’art. 319 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil. 1.3 Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a également refusé les réquisitions de preuves formulées par les recourantes en date des 17 février 2022, 12 octobre 2022 et 4 avril 2023. 1.4 Le 31 juillet 2023, les recourantes, par l’intermédiaire de leur mandataire Me D.________, ont formé recours contre les deux ordonnances précitées auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elles ont pris les conclusions suivantes : 1. Le recours déposé par les sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A. est recevable. Il est admis. 2. Partant, l’ordonnance de classement du 14 juillet 2023 et l’ordonnance de rejet des réquisitions de preuves du 20 juillet 2023, rendues par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la cause BJS 21 29273, sont annulées. 3. Dès lors, la cause est renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du canton de Berne. 5. Une juste indemnité de partie est allouée aux sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et mise à la charge de A.________, respectivement du canton de Berne. 1.5 Après avoir octroyé un délai aux recourantes pour préciser qui avait signé le recours, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours en date du 14 août 2023 et a octroyé un délai de 20 jours au prévenu ainsi qu’au Parquet général pour prendre position sur le recours. 1.6 Suite à deux prolongations de délai, le prévenu, par l’intermédiaire de Me F.________, a fait parvenir sa prise de position le 12 septembre 2023 ainsi qu’une correction de celle-ci en date du 14 septembre 2023. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours. 2. Partant, confirmer l’ordonnance de classement du 14 juillet 2023. 2 3. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge des parties recourantes. 4. Allouer au prévenu une pleine indemnité pour ses frais de défense en procédure de recours. 5. En tout état de cause, taxer les frais de l’avocat soussigné comme mandataire d’office au sens de sa requête du 26 mai 2023 auprès du Ministère public Jura bernois-Seeland. 1.7 Le 22 septembre 2023, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours des sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A. dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge des recourantes. 1.8 Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.9 En date du 26 septembre 2023, les recourantes, toujours par l’intermédiaire de leur mandataire, ont demandé à ce qu’un délai leur soit octroyé pour déposer une réplique. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Président leur a imparti un délai de 20 jours pour déposer une détermination. 1.10 Suite à une prolongation de délai, les recourantes ont fait parvenir leur détermination en date du 30 octobre 2023. 1.11 Le 27 septembre 2023, G.________ a fait parvenir une détermination spontanée. 1.12 Le 3 octobre 2023, H.________ a fait parvenir une détermination spontanée. 1.13 Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Président a pris et donné acte des trois déterminations précitées. Il a précisé que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement. 1.14 Le 7 novembre 2023, G.________ et I.________, au nom de C.________ S.A., ont fait parvenir une nouvelle détermination spontanée. 1.15 Le 13 novembre 2023, le prévenu, par Me F.________, a fait parvenir ses remarques finales. 1.16 Le 13 novembre 2023 également, les recourantes ont fait parvenir leurs remarques finales. 1.17 En date du 14 novembre 2023, Me F.________ a adressé un nouveau courrier à la Chambre de recours pénale au sujet de la représentation du prévenu. 1.18 Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Président a pris et donné acte des déterminations précitées ainsi que du courrier du 14 novembre 2023. 1.19 Le 23 novembre 2023, les recourantes ont à nouveau envoyé une détermination spontanée. Le prévenu, par l’intermédiaire de Me F.________, en a fait de même le 27 novembre 2023. L’avocat précité a également remis sa note d’honoraires à cette occasion. 1.20 Par ordonnance du 29 novembre 2023, le Président a pris et donné acte des déterminations précitées. 3 1.21 Suite à la cessation d’activité de Me F.________, Me B.________ a été invité à produire une copie de sa procuration. Le 12 février 2024, le précité a informé le Président de l’existence potentielle d’un conflit d’intérêts, en estimant toutefois que celui-ci n’était pas réalisé en l’occurrence. 1.22 Par ordonnance du 19 février 2024, Me D.________, pour les recourantes, a été invité à confirmer qu’il ne voyait pas de conflit d’intérêts à ce que Me B.________ représente le prévenu dans la présente affaire. 1.23 En date du 29 février 2024, Me D.________ a en substance indiqué que ses mandantes ne voyaient en l’état pas de motifs d’impossibilité pour Me B.________ de reprendre le mandat. 1.24 Par ordonnance du 1er mars 2024, le Président a pris et donné acte de la détermination précitée et a constaté que le prévenu était assisté par Me B.________ en qualité de défenseur privé. 1.25 En date du 15 mars 2024, Me B.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause. Il a restitué celui-ci en date du 27 mars 2024, date à laquelle il a également transmis sa procuration. 1.26 Par courrier daté du 2 avril 2024, Me D.________ a produit sa note de frais et honoraires pour la présente cause. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’occurrence, les sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A., parties plaignantes, disposent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement ainsi qu’à celle refusant leurs réquisitions de preuves, dans la mesure où les infractions dénoncées auraient été perpétrées au détriment de leur patrimoine. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. Violation du droit d’être entendu 3.1 Les recourantes font valoir que le Ministère public ne revient pas, dans l’ordonnance de classement, sur les nombreux arguments figurant dans leur détermination du 4 avril 2023. Elles estiment également que leur droit d’être entendu a été violé dans la mesure où le Ministère public ne leur a jamais formellement notifié la détermination du prévenu du 26 mai 2023 ainsi que ses annexes. 4 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 3.3 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3.4 En ce qui concerne le premier grief des recourantes, soit le fait que l’autorité intimée ne revient pas sur de nombreux éléments de leur détermination du 4 avril 2023, celui-ci est manifestement mal-fondé. En effet, les recourantes ne donnent aucun exemple concret de points sur lesquels l’ordonnance de classement querellée ne serait pas suffisamment motivée, respectivement ne traiterait pas certains éléments qu’elles auraient soulevés dans le cadre de leur détermination. Elles n’ont aucunement étayé sur quels aspects leurs arguments n’auraient pas été 5 traités, de sorte que leur grief ne répond pas aux exigences de motivation imposées par la procédure pénale (cf. art. 385 CPP). 3.5 Les recourantes reprochent également à l’autorité intimée de ne pas leur avoir notifié la détermination du prévenu du 26 mai 2023, respectivement les pièces produites à son appui. Il est effectivement constaté que le Ministère public n’a pas transmis la détermination du prévenu précitée aux parties plaignantes et a ensuite rendu les ordonnances querellées en date des 14 et 20 juillet 2023. Partant, en ne transmettant pas cette détermination ainsi que ses annexes, l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu des recourantes. En effet, il est de jurisprudence constante que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Il est néanmoins constaté qu’une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Or, en l’occurrence, les parties plaignantes, bien qu’elles aient eu connaissance de la détermination du 26 mai 2023 par l’intermédiaire du mandataire de la partie adverse, n’ont pas été en mesure de faire valoir l’ensemble de leurs griefs, notamment au sujet de la déposition de H.________. Cela est toutefois problématique en l’espèce dans la mesure où le projet d’ordonnance de classement qui a été envoyé aux parties en date du 21 février 2023 a été modifié par le Ministère public à la suite de la détermination du prévenu du 26 mai 2023. L’ordonnance de classement attaquée prend donc en compte des éléments soulevés par le prévenu dans sa détermination du 26 mai 2023 qui n’a pas été formellement notifiée aux parties plaignantes, et semble au surplus s’appuyer sur certains éléments de la déposition écrite de H.________ jointe à la détermination précitée. En effet, dans l’ordonnance attaquée, il est expressément indiqué que « le dossier du détective privé ne contient qu’une seule et unique photographie de Zahnkranz » et « qu’on peut dès lors douter que le prévenu se soit lancé dans une production parallèle importante pour le compte d’K.________(société) ». Ces éléments semblent directement ressortir de la déposition écrite de H.________. Or, il est constaté que les parties plaignantes n’ont nullement eu l’occasion de poser des questions à H.________ dans le cadre de l’instruction, étant au surplus souligné qu’elles avaient expressément réclamé son audition. Le Ministère public a par ailleurs rejeté cette réquisition de preuve des parties plaignantes en argumentant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’audition de H.________ qui s’était pleinement exprimé par écrit point par point sur les affirmations des plaignantes, ainsi que le prévenu. Il est toutefois rappelé que la réparation du droit d’être entendu doit rester l’exception et, dans le cas d’espèce, l’atteinte aux droits des parties plaignantes est particulièrement grave. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de procéder à la guérison de la violation du droit d’être entendu en instance de recours et la cause doit être renvoyée au Ministère public pour la reprise de l’instruction, et notamment la mise en œuvre d’une audition en bonne et due forme de H.________, et cela dans le respect des droits 6 des parties. En effet, si la Chambre de céans dispose certes d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, il ne lui appartient pas de procéder à des auditions en instance de recours. A titre superfétatoire, il est encore relevé que l’audition de H.________ constitue manifestement un moyen de preuve pertinent qui justifie la mise en œuvre d’une audition en bonne et due forme. En effet, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a expressément indiqué, dans le cadre de sa prise de position, que H.________ est celui qui connaît le mieux tout l’historique des relations avec K.________ (société) (page 12). Au vu de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de fond soulevés par les parties. 4. Ordonnance de refus des réquisitions de preuves 4.1 En ce qui concerne l’ordonnance du 20 juillet 2023 qui refuse plusieurs réquisitions de preuves formulées par les parties plaignantes, il y a lieu de souligner la particularité du Procureur qui a rendu son ordonnance de refus précitée à une date ultérieure au classement de la procédure intervenu le 14 juillet 2023, ce qui est pour le moins surprenant. Il semble évident que le Ministère public doit en premier lieu rejeter formellement des réquisitions de preuves formulées par les parties avant d’ordonner le classement de la procédure. Pour ce motif, l’ordonnance refusant les réquisitions de preuves du 20 juillet 2023 est également annulée. Les parties sont invitées à faire valoir et à produire à nouveau l’ensemble de leurs réquisitions de preuves / nouvelles pièces dans le cadre du renvoi. Il appartient en effet au Ministère public de procéder au tri des pièces et réquisitions des parties, et de décider quelle pièce mérite d’être versée ou non au dossier, respectivement quelle réquisition de preuve doit être poursuivie ou non. En d’autres termes, les nouvelles pièces et réquisitions formulées par les parties en procédure de recours devront être réitérées dans le cadre de l’instruction afin que le Ministère public procède au tri de celles-ci. 4.2 Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis, les ordonnances querellées sont annulées et la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il complète l’instruction. 5. Demande de confidentialité des recourantes du 26 septembre 2023 5.1 Il est à toutes fins utiles encore relevé que, par courrier daté du 26 septembre 2023, les recourantes ont sollicité à ce qu’un second échange d’écritures soit ordonné afin qu’elles puissent se déterminer sur la prise de position du prévenu. Au chiffre 3.6 de ladite requête, elles ont indiqué que la pièce annexée à leur requête ne devait pas être transmise au prévenu ou seulement sous une forme anonymisée. Dans le cadre du dépôt de leurs remarques finales en date du 13 novembre 2023, les recourantes ont fait savoir à la Chambre de céans que H.________ avait eu à sa disposition l’annexe litigieuse. Elles ont ainsi prié l’Autorité de céans de bien vouloir confirmer qu’elle avait transmis, malgré leur demande de confidentialité, la déposition à H.________ et expliquer pour quelle(s) raison(s) ladite demande avait été écartée. 5.2 En l’occurrence, il est constaté que le courrier daté du 26 septembre 2023, et son annexe, ont bel et bien été transmis par la direction de la procédure au prévenu par 7 ordonnance du 27 septembre 2023. La Chambre de céans relève toutefois que la demande de confidentialité des recourantes n’était pas suffisamment motivée pour justifier une atteinte aux droits du prévenu. En particulier, les recourantes ont fait valoir que la pièce en question concernait le secret de l’entreprise entre C.________ S.A. et l’une de ses clientes, et qu’il serait dommageable aux relations de C.________ S.A. avec cette cliente si le prévenu ou si H.________ tentait d’entrer en contact avec celle-ci. Or, sur cette seule base, la Chambre de céans n’était pas en mesure de comprendre dans quelle mesure les intérêts de la société pouvaient être réellement impactés et de nature à lui porter préjudice. Dès lors que les recourantes étaient dûment représentées par un mandataire professionnel, il n’appartenait pas à la Chambre de céans de leur demander de compléter leur motivation en lien avec le secret d’entreprise invoqué. Ainsi, et sur la base des explications fournies, une atteinte aux droits procéduraux du prévenu ne se justifiait pas. En résumé, il y a lieu de constater que la demande de confidentialité qui a été implicitement rejetée par la transmission de la pièce litigieuse au prévenu, aurait dans tous les cas également été formellement rejetée. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, et le renvoi de la cause au Ministère public, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 6.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en l’occurrence prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée dans le cas d’espèce. 6.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 6.4 Me D.________, pour les parties plaignantes/recourantes, a requis l’octroi d’une indemnité totale de CHF 11'131.10 (TTC) pour la procédure de recours. En ce qui concerne le prévenu, il a été initialement défendu par Me F.________. Bien que ce 8 dernier ait formulé une requête en date du 26 mai 2023 afin d’être désigné comme mandataire d’office du prévenu, force est de constater que le Ministère public ne s’est jamais prononcé sur cette requête puisque l’ordonnance de classement du 14 juillet 2023 prévoit une indemnisation du prévenu pour ses frais de défense. Dans le cadre de la procédure de recours, Me F.________ n’a pas formellement demandé à être désigné mandataire d’office du prévenu, mais s’est contenté de prendre une conclusion subsidiaire tendant à taxer ses frais comme mandataire d’office au sens de sa requête du 26 mai 2023 auprès du Ministère public. Ainsi, force est de constater que Me F.________ n’a jamais été formellement désigné comme étant le mandataire d’office du prévenu, de sorte qu’il a agi à titre de défenseur privé. Par ailleurs, à la suite de la cessation de son activité en fin d’année 2023, Me B.________ a accepté de poursuivre le mandat en faveur du prévenu en qualité de défenseur privé. Dans ces conditions, il convient de fixer une indemnité globale au prévenu pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Me F.________ a requis l’octroi d’une indemnité de 8'624.80 (TTC) et Me B.________ n’a articulé aucun montant, étant toutefois souligné que son intervention en procédure de recours a été très limitée. Cela est toutefois sans pertinence dans la mesure où une indemnité globale doit en l’occurrence être octroyée au prévenu. 6.5 Les montants réclamés par les mandataires des parties se situent encore dans la fourchette prévue par l’ORD mais sont toutefois manifestement exagérés. S’agissant premièrement du temps requis pour le traitement de l’affaire, il y a lieu de relever que le dossier d’instruction du Ministère public ne contient que deux classeurs fédéraux. Les diverses pièces du dossier étaient déjà connues par les mandataires des parties, dès lors qu’ils étaient saisis de l’affaire dès le début de l’instruction. Ils avaient donc parfaitement connaissance du dossier et n’ont pas dû lire l’ensemble des pièces, ce qui réduit manifestement le temps nécessaire à la rédaction du recours, respectivement aux prises de position effectuées. En ce qui concerne l’importance et la complexité du litige, il y a lieu de relever que les infractions dénoncées et actuellement reprochées au prévenu ne sont pas particulièrement complexes et se situent dans le catalogue standard des affaires pénales. La complexité de l’affaire se trouve également dans la moyenne et il n’est en l’occurrence aucunement question d’une affaire particulièrement compliquée, la difficulté de celle-ci résidant avant tout dans l’historique des sociétés et des parties, faits parfaitement connus des mandataires des parties. A titre superfétatoire, on relèvera encore que le temps investi par les mandataires des parties en procédure de recours résulte en grande partie de leurs nombreuses interventions spontanées et dont la pertinence doit être relativisée. 6.6 Sur le vu de ce qui précède, seuls CHF 7'000.00 peuvent en l’occurrence être octroyés aux parties plaignantes pour leurs frais de défense. 6.7 En ce qui concerne le prévenu, il y a encore lieu de relever qu’il ressort de la note d’honoraires produite par Me F.________ en date du 27 novembre 2023 qu’une partie des frais engendrés sont dus à des entretiens ainsi qu’à des correspondances générales avec H.________, père du prévenu, qui n’est pas formellement partie à la présente procédure. Aucune indemnité ne saurait donc 9 être allouée à ce titre. Ainsi, la Chambre de céans considère qu’il y a lieu d’octroyer au prévenu le montant global de CHF 7'000.00 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses liées à la procédure de recours. 6.8 Il est à toutes fins utiles relevé que les montants octroyés aux parties dans le cadre de la présente procédure de recours se situent déjà dans la fourchette très haute de ce qui est normalement admis dans ce genre d’affaires et qu’il est tout à fait exceptionnel d’allouer de tels montants. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________ du 27 mars 2024, ainsi que de son annexe. 2. Il est pris et donné acte du courrier de Me D.________ du 2 avril 2024, ainsi que de son annexe. 3. Le recours est admis. L’ordonnance de classement du 14 juillet 2023 est annulée. L’ordonnance de refus des réquisitions de preuves du 20 juillet 2023 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 5. Une indemnité de CHF 7'000.00 (TTC) est allouée aux parties plaignantes, par Me D.________, pour leurs frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 6. Une indemnité globale de CHF 7'000.00 (TTC) est allouée au prévenu, par Mes F.________ et B.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 7. A notifier: - aux parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil/recourantes 1+2, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur J.________ (avec une copie des courriers et le dossier – par colis recommandé) Berne, le 18 avril 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours sur la page subséquente 11 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 12