5. 5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.